Confirmation 6 décembre 2021
Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 6 déc. 2021, n° 21/20615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20615 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20615 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXGD
Ordonnance sur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
DEMANDEURS
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Monsieur B A
[…]
[…]
Monsieur C A
[…]
[…]
Représentés par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0934, Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941, et par Me Shérazade LAHMERI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Monsieur François LEPLAT, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président.
Assisté de Sonia DAIRAIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Le Parquet général près la cour d’appel de Paris a adressé le 1er décembre 2021 des observations écrites.
ORDONNANCE :
— rendue par mise à disposition au greffe de la cour.
— signée par Monsieur François LEPLAT, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête en suspicion légitime et en sursis à statuer préalable remise au premier président de la cour par Mme Z A, épouse X, M. E A, M. C A le […], visant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu les observations transmises par le président du tribunal de commerce de Paris par courrier du 1er décembre 2021 ;
Vu les observations du ministère public du 1er décembre 2021, qui conclut y avoir lieu à faire droit à la requête et à désigner une juridiction de renvoi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur requête en suspicion légitime et en sursis à statuer préalable, Mme Z A, épouse X, M. E A, M. C A font valoir qu’ils sont frères et soeur et se trouvent en litige devant le tribunal de commerce de Paris dans une affaire les opposant, d’une part, à M. F X, époux de Mme Z A, lesquels sont en instance de divorce et, d’autre part, à la société Guibor, pour laquelle ils demandent la nullité de sa transformation de société anonyme en société par actions simplifiée.
Pour cela, ils narrent la chronologie procédurale depuis leur assignation du 11 décembre 2019, pointant particulièrement le changement de composition de la juridiction d’instruction de l’affaire, intervenue à deux reprises, les liens de connaissance prétendus que Maître G H, conseil de M. F X et de la société Guibor, auraient avec M. I J, juge du tribunal de commerce de Paris, entré dans l’une des compositions devant examiner cette affaire et le fait que M. K L, qui a procédé à une vérification d’écriture le 10 juin 2021, a été écarté de la dernière composition, alors que le jugement relatif à cette vérification n’a pas été rendu malgré les deux sommations qu’ils ont adressées le 5 octobre 2021 et le 15 octobre 2021, en application de l’article 366-9 du code de procédure civile, à la composition dont ce magistrat faisait partie.
Il doit cependant être relevé que les requérants ne rapportent aucune preuve de la « connaissance » que Maître G H aurait du juge I J, lequel n’a, au demeurant, rendu aucune décision au fond dans cette affaire et ne statuera non plus pas puisqu’il ne fait plus partie de la dernière composition, ni surtout de la consistance de cette « connaissance », au-delà des rapports professionnels obligés qu’entretiennent magistrats et avocats, sans que l’apparence d’impartialité qu’imposent les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne puisse être violée par sa seule éventuelle existence ;
Que faute d’autres éléments soumis à l’appréciation du premier président de la cour, il ne peut être tiré aucune suspicion légitime du simple fait que la composition de la 16ème chambre du tribunal de commerce, saisie de l’instance par ces mêmes requérants, a été modifiée par le changement de magistrats en son sein ;
Qu’à cet égard, le président du tribunal de commerce de Paris fait observer que M. K L ayant fait part de son souhait de devenir avocat et ayant d’ailleurs prêté serment le 15 novembre 2021, a été préalablement déchargé de son activité juridictionnelle, cause de son départ de
la composition critiquée ;
Qu’à l’exception du visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les requérants ne visent aucune des causes de récusation prévues à l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire, se contentant de tirer l’existence de la suspicion légitime de l’ensemble des faits qu’ils énoncent.
Il s’en déduit que les requérants ne parviennent ainsi pas à justifier une cause de suspicion légitime et de renvoi subséquent de la connaissance de l’affaire qu’ils ont introduite devant le tribunal de commerce de Paris vers une autre juridiction.
Leur demande en ce sens, englobant celle de sursis à statuer dans l’attente, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, François Leplat, président de chambre, par délégation du premier président,
REJETONS la requête en suspicion légitime et en sursis à statuer préalable remise au premier président de la cour par Mme Z A, épouse X, M. E A, M. C A le […], visant le tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNONS Mme Z A, épouse X, M. E A, M. C A aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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