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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 janv. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/135
Appel des causes le 26 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLH
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Me Antoine PATINIER, représentant de M. PREFET DU [Localité 4] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [N] alias [I]
de nationalité Algérienne
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 2](ALGERIE), a fait l’objet
— d’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille en date du 22 octobre 2019
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 décembre 2024 par M. PREFET DU [Localité 4] , qui lui a été notifié le 27 décembre 2024 à 17 heures 11.
Par requête du 25 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 14h54 M. PREFET DU [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous demande une chance pour me faire soigner. J’ai un problème au niveau du pied. Je n’ai pas été soigné au CRA. On m’a expliqué que dès que je serai libre, je pourrais être soigné.
Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : je vous soulève un moyen concernant l’état de santé de Monsieur. Il me transmet un scanner. Monsieur a plusieurs fractures au pied et une opération est prévue. Il a demandé de voir le médecin et on lui aurait dit d’attendre sa sortie pour être opéré. Il n’aurait eu que des cachets pour le stress mais non des anti-douleurs. Je vous demande donc sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen. Vous n’avez aucun élément, ce ne sont que les déclarations de Monsieur. Il peut voir un médecin au CRA. Vous n’avez aucun élement démontrant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’administration démontre être dans l’attente d’un laissez-passer consulaire et avoir relancé les autorités algériennes le 22 janvier 2025.
Par ailleurs, Monsieur [N] ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec un maintien au CRA.
Il ne produit notamment aucun justificatif relatif aux problèmes au pied qu’il allègue.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 26 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h33
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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