Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 33 (V)
Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 126-18 et L. 126-19 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut le maire, notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.
Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.
Les sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation sont définies à l'article L. 183-14.
Cette ordonnance a introduit deux articles au sein du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : les articles L. 126-18 et L. 126-19, chacun définissant une hypothèse distincte pour l'instauration de ce permis. […] Première hypothèse : dans les zones présentant ou risquant de présenter un habitat dégradé (art. L. 126-18) Selon cet article, le permis de diviser peut être exigé dans les zones où : -Une proportion importante d'habitat dégradé est déjà présente, ou -Il existe un risque de développement de l'habitat dégradé. […] Des conditions formelles Conformément à l'article L. 126-20 du Code de la construction et de l'habitation, la procédure de demande de permis de diviser, […]
Lire la suite…