Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux articles L. 126-18 et L. 126-19, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
Le produit de l'amende prévue au premier alinéa du présent article est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.
L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
[…] — l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros en application de l'article L. 183-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 juin 2023 ; […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
[…] — l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros en application de l'article L. 183-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 juin 2023. […] L. 761-1 du code de justice administrative.