Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Des dérogations motivées à l'article L. 164-1 peuvent être autorisées en cas :
1° D'impossibilité technique ;
2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;
3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ;
4° De refus des copropriétaires, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de réaliser les travaux de mise en accessibilité pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un bâtiment d'habitation existant.
Les dérogations sont accordées après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité et s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public. Lorsqu'elles concernent un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret, cet avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite.
Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un bâtiment d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Toutefois, lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être opposé par les copropriétaires du bâtiment d'habitation que sur justification d'au moins un des motifs mentionnés aux 1° à 3°.
L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». Il en résulte qu'un local commercial doit permettre, […] les établissements existants doivent aussi s'y conformer, en vertu de l'article L 164-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, créé par l'ordonnance du 29 janvier 2020. […] A qui incombe la charge de la mise en conformité aux normes d'accessibilité des ERP ? […] L'article R 164-2 II du Code de la Construction et de l'Habitation, indique que : - les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. […]
Lire la suite…L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». […] Si les nouveaux bâtiments construits doivent respecter cette condition d'accessibilité, les établissements existants doivent aussi s'y conformer, en vertu de l'article L 164-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, créé par l'ordonnance du 29 janvier 2020. […] L'article R 164-2 II du Code de la Construction et de l'Habitation, indique que : – les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 164-3 , R 111-19-7 à R.111-29-411 du Code de la construction et de l'habitation , […] dont le respect ne relève que de sa bonne volonté ne vaut pas dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées au sens de l'article L164-3 du Code de la construction et de l'habitation ; […] Vu les articles L.164 -1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation , Vu l'arrêté du 1 er août […]
[…] articles L . 162-1 à L. 164-3 . / () ». Selon l'article L. 164 -1 du même code : « Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, […] Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L . 122.3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 164 -1 du même code que la notion d'« accessibilité du cadre bâti » visée par l'article L […]
[…] Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, […] des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. […]
L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». Il en résulte qu'un local commercial doit permettre, […] les établissements existants doivent aussi s'y conformer, en vertu de l'article L 164-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, créé par l'ordonnance du 29 janvier 2020. […] A qui incombe la charge de la mise en conformité aux normes d'accessibilité des ERP ? […] L'article R 164-2 II du Code de la Construction et de l'Habitation, indique que : - les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. […]
Lire la suite…