Article L111-7-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
>
Version16/07/2006
>
Version28/09/2014
>
Version07/08/2015

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 6

Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.


Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.


Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.


Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret.


Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article.


Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
22 textes citent l'article

Commentaires100


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : En vertu du décret du 28 mars 2017, pris en Conseil d'Etat en application de l'article 6 de la loi n°2015-988 du 5 août 2015 (article L.111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation) ratifiant l'ordonnance accessibilité du 26 septembre 2014, les exploitants et propriétaires d'établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, devront tenir à jour un registre public d'accessibilité. […] En effet, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 7 juin 2021

En effet, l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation (alors applicable ; avant l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) prévoyait un avis conforme, de sorte que le préfet était tenu de refuser la demande de Mme G.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions173


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Le préfet soutient que la demande du requérant étant dépourvue d'objet au sens des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le refus d'autorisation de travaux ne lèse pas ses intérêts et sa requête est de ce fait irrecevable ; […] celui-ci ayant compétence liée à la suite du refus de dérogation aux règles d'accessibilité ; que les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation s'appliquant pour les bâtiments d'habitation collectifs ne sont pas applicables à un établissement recevant du public, […] L. 123-1 et L. 123-2. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code :

 Lire la suite…
  • Accessibilité·
  • Recevant du public·
  • Établissement recevant·
  • Dérogation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Handicap·
  • Maire·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2010, n° 0802584
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Plan·
  • Accessibilité·
  • Étang·
  • Bâtiment·
  • Voie publique·
  • Règlement·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2013, n° 1103482
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03 […] — les articles L. 111-7 et 7-3 du code de la construction et de l'habitation sont méconnus dès lors que seul le rez-de-chaussée de l'établissement recevant du public est accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant, les escaliers et leurs mains courantes ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, certaines portes du rez-de-chaussée et du premier étage ont un passage libre inférieur à 90 cm, la largeur de circulation est inférieure à certains endroits à 1,20 mètre, la porte d'entrée ne comporte pas de palier de repos horizontal et le visiophone n'est pas accessible pas plus que l'issue de secours ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Inondation·
  • Recours·
  • Côte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).