Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 déc. 2023, n° 23/17021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 octobre 2023, N° 2023L00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE c/ son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A.S. G3S ALYZIA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17021 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L00632
APPELANTE
SAS FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 841 373 731,
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [C] MJ prise en la personne de Maître [O] [C] ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Maître [N] [D], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assistée de Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, toque : 27
S.A.S. G3S ALYZIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 830 608 519
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71 substituant Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***********
Exposé des faits et de la procédure
La société France Cargo Handling, anciennement Swissport Cargo Services France a été acquise par la société International Airport Services suite à sa cession par le groupe international Swissport le 18.07.2018.
Dans le même temps, la société IAS faisait l’acquisition de la société GH Team Freight, renommée ensuite France Cargo Handling Province, par un jugement homologuant le plan de cession en date du 16.07.2018, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris de cette société.
Les deux sociétés étaient donc détenues toutes les deux par un associé commun et unique la SAS IAS, qui était également leur dirigeante.
La représentante de la société IAS est Mme [J].
Les sociétés ont bénéficié d’une première procédure de conciliation en 2019 suite à un vol de données informatiques qui a fortement impacté l’exploitation, puis en 2021 d’une deuxième procédure de conciliation suite à la crise sanitaire, les deux procédures ayant permis de trouver un accord avec leurs principaux créanciers.
Rencontrant de nouvelles difficultés en relation avec la guerre en Ukraine et la politique zéro Covid en Chine et le confinement des grandes villes qui ont impacté l’activité de leur secteur économique les deux sociétés ont demandé l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc, confiée à la Selarl AJAssocié par ordonnance du 2.03.2022, puis ont été contraintes de déclarer leur état de cessation des paiement.
Par deux jugements en date du 19.01.2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard:
— de la SAS France Cargo Handling
— de la SAS France Cargo Handling Province
et a désigné, dans les deux procédures collectives, la SELARL [C] M. J. prise en la personne de Me [O] [C], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux.
Par requête en date du 27.04.2023 déposée au greffe le 28.04.2023, Maître [N] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire a sollicité du tribunal qu’il modifie sa mission d’assistance en une mission de représentation pour les deux sociétés.
Par deux jugement en date du 22.05.2023 le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la demande de modification de la mission de l’administrateur judiciaire.
Par deux arrêts en date du 19.10.2023 et après débats à l’audience du 12.10.2023, la cour d’appel a infirmé les jugements rendus.
Par deux jugement du 13.10.2023, après des débats qui ont eu lieu en chambre du conseil le 4.10.2023, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir refusé le renvoi du dossier demandé par la société FCH pour rouvrir un appel d’offres afin de pouvoir présenter deux candidats potentiels supplémentaires et par la société FCHP pour présenter un plan de redressement, a arrêté le plan de cession de chacune des sociétés au profit de la société G3S Alyzia avec faculté de substitution au profit de la SAS Alyzia Cargo étant précisé que les deux offres de reprise étaient indiquées par le repreneur comme indissociables.
La cession a été autorisée pour un prix de 157.310 euros pour FCH et de 44.300 euros pour FCHP.
A la suite de cette cession, par deux jugements du 16.10.2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés.
Les sociétés FCH et FCHP ont formé appel des jugements de cession par actes d’appel en date des 23.10.2023 et ont, chacune, demandé la fixation à jour fixe de leur appel, ce qui a été autorisé par ordonnances du 7.11.2023.
Elles ont par ailleurs formé appel des jugements de liquidation par déclarations d’appel du 23.10.2023 également. Ces appels ont été fixés à la même date que les appels sur les plans de cession.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.12.2023, la société France Cargo Handling Province demande à la cour de:
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel interjeté parla société France CARGO HANDLING PROVINCE,
Y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
— INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— REJETER l’offre de la société G3S ALYSIA
— DEBOUTER les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— RENVOYER les parties devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour la poursuite de la période d’observation de la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE et permettre la circularisation du plan de redressement par voie de continuation et l’examen du plan,
— CONDAMNER solidairement la SELARL [C] MJ, représentée par M. [O] [C], ès qualités de Mandataire Judiciaire puis Mandataire Liquidateur de la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE, et la SELARL AJASSSOCIES, représentée par Maître [N] [D], ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING (sic) au paiement d’une somme de 4.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.12.2023, la Selarl AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société France Cargo Handling Province demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 546 alinéa 1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 537 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 918 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article R661-6 20 du Code de Commerce
— JUGER irrecevable l’appel interjeté par la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE du jugement du Tribunal de Commerce BOBIGNY en date du 13 octobre 2023 qui a rejeté la demande de la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE de renvoi et arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la Société G3S ALYZIA.
A défaut,
— JUGER mal fondé l’appel interjeté par la Société France CARGO HANDLING PROVINCE du jugement du Tribunal de Commerce BOBIGNY en date du 13 octobre 2023 qui a rejeté la demande de la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE de renvoi et arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la Société G3S ALYZIA.
En conséquence,
— CONFIRMER en tous ses points le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 13 octobre 2023.
— DIRE ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.11.2023 la SELARL [C] MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société France Cargo Handling Province demande à la cour de:
A titre principal :
— DECLARER irrecevable la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE en son appel;
— DEBOUTER la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Bobigny;
— DEBOUTER la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— DIRE que les dépens seront employés en frais de la procédure.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.11.2023 la société G3S Alyzia demande à la cour de:
— JUGER irrecevables ou caduques les appels interjetés par les sociétés FRANCE CARGO HANDLING et FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE des jugements du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 13 octobre 2023 qui ont arrêté un plan de cession de leurs actifs au profit de la société G3S ALYZIA, avec faculté de substitution à la société ALYZIA CARGO HANDLING, en raison du non-respect des délais relatifs à la procédure à jour fixe,
A titre subsidiaire,
— JUGER irrecevables les moyens non soulevés dès les conclusions jointes à la requête, et encore écarter les moyens non soumis au principe de contradiction à l’ensemble des parties, pour l’ensemble des moyens résiduels,
A titre infra subsidiaire,
— JUGER les moyens d’infirmation mal fondés et impropres à l’obtention d’une réformation,
En conséquence,
— CONFIRMER en tous leurs chefs les jugements du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 13.10.2023.
— DIRE ce que de droit sur les dépens.
Par avis signifiés le 11.12. 2023, le ministère public est d’avis de déclarer recevable l’appel de la société FCHP, d’infirmer le jugement, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny et de prolonger la période d’observation de 3 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La Selarl AJAssociés es-qualité d’administrateur judiciaire de la société FCHP expose que les sociétés n’ont pas respecté la procédure à jour fixe puisque la requête en assignation à jour fixe devait être déposée au plus tard le 31.10.2023 et qu’il résulte du dossier de la cour que la requête a été déposée manifestement le 2.11.2023 pour une ordonnance rendue le 7.11.2023.
Elle expose que les requêtes produites le 11.12.2023 par FCHP sont tamponnées du 30 et 31.10 mais que ces requêtes ne figurant pas au dossier du greffe lorsque le dossier a été consulté sa demande était légitime et il conviendra que la cour consulte avec attention le dossier du greffe sur ce point.
La société Alyzia conclut dans le même sens.
La société FCHP indique que la déclaration d’appel a été effectuée le 23.10.2023 et que la requête a été déposée le 30.10.2023 soit dans les délais de l’article 919 du code de procédure civile.
Sur ce
La société FCHP a formé appel du jugement autorisant la cession de son activité à la société Alizya le 23.10.2023 et a déposé une requête pour voir fixer à jour fixe l’appel formé conformément aux dispositions de l’article R 661-6 du code de commerce.
L’ordonnance fixant l’affaire à l’audience du 14.12.2023 a été rendue le 7.11.2023.
La requête déposée par l’avocat ne figure pas dans le dossier de la Cour, ayant été restituée par erreur à l’avocat.
Pour autant il ressort d’une part du logiciel de gestion des affaires civiles de la Cour et d’autre part de la côte de procédure du dossier que la requête a été déposée le 30.10.2023 au greffe et a été enregistrée par celui ci le 2.112023.
Cette date du 30.10.2023 est également la date portée selon tampon dateur du greffe de la cour d’appel, sur la première page de la requête produite par l’appelante.
De telle sorte que la requête qui doit être présentée en application de l’article 919 du code de procédure civile au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d’appel, l’a été dans les délais puisque présentée le 30.10.2023 alors que la déclaration d’appel a été effectuée le 23.10.2023.
Il convient donc de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par la Selarl AJAssociés et la société Alyzia.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de FCHP demandée par Alysia en se fondant sur les conclusions signifiées
Alysia expose que les conclusions signifiées en annexe de la requête en fixation à jour fixe sont différentes de celles signifiées aux parties du fait de la mention 15/11/2023 en bas de page des conclusions alors qu’il ressort des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que l’appelant ne peut ajouter de prétentions ou des moyens non contenus dans la requête.
La société FCHP réplique qu’il s’agit d’une datation automatique générée à chaque ouverture ou impression du document par le logiciel de traitement de texte.
Sur ce
Les conclusions déposées dans le cadre de la demande de fixation à jour fixe étaient annexées à la requête en fixation à jour fixe et ne figurent plus dans le dossier de la cour puisque par erreur restituées. Aucune comparaison ne peut donc être effectuée avec les conclusions signifiées à la société Alyzia par acte d’huissier.
Cependant la mention en bas de page des conclusions signifiées
'France Cargo Handling Province
requête à fin d’assignation à jour fixe devant le Premier Président de la Cour d’Appel – 15/11/2023"
démontre la véracité de l’explication apportée par l’appelante s’agissant d’un datage automatique puisqu’il est établi que la requête a été déposée le 30.10.2023 et non le 15.11.2023.
Ce problème de datage en relation avec le logiciel utilisé par l’huissier n’est pas denature à établir que les conclusions qui ont été signifiées à la société Alyzia par FCHP diffèrent de celles présentées par cette dernière avec la requête en assignation à jour fixe.
En conséquence la demande d’irrecevabilité est rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel d’une décision d’un tribunal refusant un renvoi
L’administrateur judiciaire expose qu’il est demandé à la cour d’infirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a refusé un renvoi alors qu’une telle décision est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut pas faire l’objet d’un appel.
Sur ce
L’appel formé n’est pas un appel d’un jugement ordonnant le renvoi de l’affaire à une autre audience mais l’appel d’un jugement ayant ordonné la cession de l’activité de la société de telle sorte que l’appel est recevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir de la société FCHP qui n’a pas présenté de plan de redressement par voie de continuation
Les organes de la procédure soulèvent l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir du débiteur qui n’a pas présenté de plan de redressement par voie de continuation le jour de l’audience mais a uniquement demandé le renvoi de l’affaire pour pouvoir présenter un tel plan alors qu’une décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire ne pouvant faire l’objet d’un renvoi.
Ils soutiennent que le seul constat qui doit être fait pour déterminer s’il existe un intérêt à agir actuel est celui du dépôt ou non d’un plan de continuation au jour de l’audience.
Ils concluent ainsi que la société FCHP n’a formulé aucune prétention devant le tribunal de commerce à laquelle elle aurait succombé en l’absence de présentation d’un plan de redressement et qu’elle ne justifie donc pas d’un intérêt propre à agir.
La société FCHP indique qu’elle a annoncé à l’audience qu’elle souhaitait présenter un plan de redressement par voie de continuation demandant pour ce faire un renvoi, et qu’elle a adressé ledit plan le 13.10.2023.
Le ministère public expose que dans la mesure où la société FCHP a sollicité un renvoi pour élaborer un plan de continuation l’appelant justifie bien d’un intérêt personnel à faire appel.
Sur ce
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir le défaut d’intérêt à agir.
Il est rappelé aux parties que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé ou à tout le moins de la pertinence de l’appel engagé et en l’espèce les moyens développés par les intimés s’agissant du fait que la société FCHP n’aurait pas déposé de plan de redressement relève de l’examen au fond de l’appel. Par ailleurs la société FCHP a effectivement demandé un renvoi en indiquant, ainsi que rappelé dans le jugement critiqué, qu’elle souhaitait présenter un plan de redressement par voie de continuation. Les arguties juridiques que développent les organes de la procédure en concluant qu’une demande de renvoi est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible d’appel pour soutenir l’absence d’intérêt à agir ne résistent pas à l’examen. En effet en application de la jurisprudence constante, l’intérêt du débiteur à faire appel est établi lorsque celui ci, comme en l’espèce, s’est opposé à la cession et a demandé le renvoi pour établir un plan.
En conséquence il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la cession
La société FCHP expose:
— que les relations exécrables avec l’administrateur judiciaire n’ont pas permis d’élaborer un quelconque plan de redressement
— que ses conseils ont quitté le dossier quelques jours avant l’audience du 13.09.2023
— que quelques jours avant l’audience du 4.10.2023 la dirigeante a été victime d’une agression d’une extrême violence psychologique
— que le nouveau conseil de la société qui a pris connaissance du dossier quelques jours avant l’audience a sollicité un renvoi à quinzaine pour pouvoir présenter un plan,
— que le renvoi n’a pas été accordé alors même que les mesures mises en place au titre de la restructuration de la société FCHP portaient leurs fruits en ce qu’elles permettaient de faire cesser l’apparition d’un passif postérieur, et même de générer un excédent brut d’exploitation qui était de nature à permettre le paiement du passif de 785.000 euros sur 10 ans, après qu’aient été écartées les créances déclarées par IAS et FCH qui sont contestées,
— qu’elle bénéficiait encore d’une période d’observation jusqu’au 19.01.2024
— que les principes du procès équitable n’ont pas été respectés.
Elle fait valoir que l’administrateur judiciaire a effectué une présentation fausse de la situation de la société en omettant de présenter le chiffre d’affaire réalisé par la société et en refusant également de considérer la plupart des dettes nées post redressement judiciaire comme des dettes exceptionnelle nées de la procédure collective elle-même.
Elle soutient que le prix payé de 44.000 euros est dérisoire au regard du chiffre d’affaire de la société qui est de 1,1 millions d’euros par an pour les seules agences de [Localité 9] et [Localité 12], et fait valoir que le coût des licenciements n’a pas à être ajouté au prix proposé dans la mesure où le repreneur s’est engagé à conserver l’ensemble du personnel et ne subira donc pas de charges financières de ce type.
La Selarl AJAssociés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société FCHP, soutient que pendant la période d’observation des dettes postérieures sont apparues, qu’en effet au 4.10.2023 les dettes postérieures s’élevaient à 80.343 euros pour un solde bancaire à cette même date de 53.504 euros et que les dettes échues au 25.11.2023 sont de 128.078,20 euros, qu’il s’agit de dettes courantes et non exceptionnelles, qu’il était donc d’une nécessité absolue de mettre fin à la période d’observation dès lors qu’aucun projet de plan de continuation n’était déposé.
Elle expose que la société débitrice n’a pas déposé de projet de plan mais que ce plan était décrit comme éventuel et qu’il a fini par être déposé pour les besoins du présent recours après le délibéré, que ce n’est pas en renvoyant à 15 jours que le tribunal aurait pu adopter un plan de continuation puisque la circularisation d’un éventuel plan nécessite un délai de 6 à 8 semaines.
Elle conclut donc qu’il n’est répondu favorablement ni à la question du dépôt au jour de l’audience d’un plan de redressement, ni à la question de l’existence de dettes postérieures et à leur paiement.
Elle conteste avoir évincé la dirigeante de la période d’observation mais au contraire soutient lui avoir laissé son contrat de prestations de services lui permettant ainsi de disposer des éléments permettant l’élaboration d’un plan, lui avoir adressé tous les éléments nécessaire à la présentation d’un plan et donc lui avoir donné la possibilité de présenter un tel plan.
Elle fait valoir que le plan de redressement présenté est silencieux sur de nombreux points s’agissant de la reconstitution du besoin en fonds de roulement, de la réalisation des investissements nécessaires, de la prise en charge de frais de direction, qu’il ne présente pas de situation de trésorerie et est bâti sur le postulat que les dettes FCH et IAS sont traitées hors plan. Elle conclut que le projet de plan ne présente donc pas un caractère sérieux.
Elle conteste le caractère dérisoire du prix de la société dont l’activité avait été rachetée à la barre du tribunal en 2017 pour 60.000 euros et la reprise de 26 salariés. Elle expose que le prix a été fixé en fonction du peu d’éléments qui étaient à la disposition des repreneurs potentiels dont le risque était ainsi majoré.
La Selarl [C] MJ en qualité de mandataire judiciaire désormais liquidateur judiciaire de la société FCHP, expose qu’en application de l’article L. 631-22 du code de commerce l’adoption d’un plan de cession apparait subsidiaire à l’adoption d’un plan de redressement, que les juges saisis d’un projet de plan de redressement ne peuvent ainsi arrêter un plan de cession qu’après avoir rejeté le projet de plan de redressement qui leur est présenté, que seul un plan de redressement sérieux doit conduire le tribunal à préférer ce type de plan à un plan de cession, qu’en revanche, dès lors qu’il apparait que la présentation d’un plan de redressement n’est pas envisageable, il ne peut être adressé de reproche aux juges du fond, qui ont un pouvoir souverain d’appréciation, d’avoir adopté un plan de cession.
Elle fait valoir que le choix du repreneur s’inscrit dans des objectifs qui sont d’abord la sauvegarde de l’emploi même si le traitement des créanciers est moins favorable.
Elle conclut qu’en l’espèce il ressort des éléments du dossier que:
— La société France Cargo Handling Province n’a transmis aucun élément comptable permettant de mesurer l’impact des mesures de restructuration et de s’assurer de son retour à l’équilibre pour permettre la poursuite de sa période d’observation ;
— De nouvelles dettes restées impayées ont été créées au cours de sa période d’observation;
— les nouvelles performances financières de la société qui ne sont en tout état de cause pas démontrées, ne lui permettaient pas de présenter un plan de redressement prévoyant le remboursement de l’intégralité de son passif ;
— que dans ces conditions, il ne peut être reproché au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de renvoi de l’affaire pour permettre l’élaboration d’un plan de redressement qui était impossible, le passif étant de plus de 4.000.000 euros, les créances de FCH et IAS n’ayant pas lieu à être écartées, et les offres présentées pour les deux sociétés courant le risque d’être caduques en cas de renvoi.
Elle conteste le fait que le prix proposé par le repreneur soit dérisoire rappelant que ce n’est qu’un des éléments pris en compte parmi d’autre qui sont
— Le maintien de l’activité ;
— Le maintien durable de tout ou partie des emplois ;
— L’apurement du passif ;
— La présentation des meilleures garanties ;
et conclut qu’à ce titre la proposition d’Alyzia remplit les conditions.
La société G3S Alyzia expose que le coût global de l’offre ne doit pas se confondre avec le prix et que sa proposition financière a été fixée à un niveau de prix tenant compte du coût global inhérent à la reprise de la totalité du personnel et expose que le volet social des offres représente un coût caché de 1.500.000 euros (pour l’acquisition des deux sociétés) se décomposant en:
— de l’ancienneté contractuelle importante des salariés repris, et la valorisation parallèle des provisions d’indemnités dues aux salariés en cas de licenciement/départ à la retraite, qui s’élève a minima à 1.237.286,58 € tel que le service paie de la société ACH l’a valorisé depuis, en effectuant un comparatif des indemnités de ruptures (conventionnelle et légale), étant précisé que plusieurs salariés ont déjà atteint les 60 ans, parmi lesquels des cadres qui bénéficient de majorations conventionnelles de départ, non-encore chiffrées;
— des congés payés acquis pendant la période d’observation (post RJ soit du 18/01 au 12/10/2023), dont la valorisation des provisions s’élève a minima à 308.870,64 €, outre le ¿ 13ème mois.
Le ministère public expose qu’à l’audience du 4.10.2023 la société FCHP s’est opposée à l’arrêté d’un plan de cession au motif qu’elle serait redevenue rentable grâce aux mesures de restructuration mises en place et en raison de la modicité du prix proposé et a sollicité un renvoi pour présenter un projet de plan de redressement, que dès lors qu’un plan de redressement est envisagée la cour devra privilégier ce dernier à un plan de cession et que l’examen des moyens développés par FCHP devra amener la cour à infirmer le jugement.
Le ministère public souligne par ailleurs que le prix de cession proposé est davantage proche d’un prix liquidatif que d’un prix habituel dans le cadre du redressement judiciaire, la force de l’offre d’Alizya consistant dans la reprise de l’intégralité des salariés.
Il expose qu’il ressort des éléments versés aux débats, que les mesures de restructuration mises en oeuvre étaient de nature à porter leurs fruits et à permettre le financement de la période d’observation et conclut qu’un renvoi était donc possible, que l’adoption d’un plan de cession était donc prématurée pour FCHP et qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Sur ce
Lors de l’audience de plaidoirie devant la cour, le ministère public a posé une question aux parties s’agissant d’indiquer quel était le résultat d’exploitation de la société FCHP fin septembre 2023 après la mise en oeuvre des mesures de restructuration.
Aucune des parties n’a été capable de répondre en avançant un chiffre précis.
L’examen des pièces communiquées par les parties établit l’absence de toute pièce datée de début octobre 2023 actualisant la situation financière de la société.
De telle sorte que la cour ne peut qu’en conclure que lors de l’audience du 4.10.2023 aucune des parties présentes à l’audience n’était en mesure d’apprécier l’impact, sur les résultats financiers de la société, des restructurations très importantes mises en oeuvre pendant le redressement judiciaire qui ont consisté dans le fait que 2 agences sur 4 ont été fermées le 30.06.2023 s’agissant des agences de [Localité 13] et [Localité 15], et que les salariés initialement au nombre de 15 ont alors été réduits à 9.
Il n’était donc pas possible de déterminer le 4.10.2023 si le passif postérieur continuait à augmenter ou si la situation s’était stabilisée et si une possibilité de redressement était, au regard de la situation après restructuration, envisageable.
L’administrateur judiciaire fait valoir aujourd’hui un document établi par DWBH qui fait état au 4.10.2023 d’une dette échue de 80.343 euros pour un solde bancaire de 53.504 euros.
Or dans ce montant de créance figurent les loyers du local loué à l’aéroport de [Localité 13] dont le bail a été résilié le 30.06. Ces loyers sont impayés à hauteur de 33.182,72 euros pour les mois d’avril et mai. Ils relevent de sommes dues avant la restructuration de l’activité et non de l’activité en cours en septembre 2023.
Ce document établi pour l’audience devant la cour et donc très postérieurement à l’audience devant le tribunal de commerce, ne permet pas d’apprécier les effets de la restructuration mais est cependant de nature à établir qu’au 4.10.2023 les sommes dont disposait la société FCHP permettaient de faire face aux charges courantes puisque, déduction faites des loyers impayés des locaux nantais ne relevant plus de l’activité courante, les dettes générées par l’activité étaient d’un montant de 47.160,28 euros pour un solde bancaire disponible de 53.504 euros.
Un prévisionnel a été établi et produit aux audiences de septembre et octobre 2023 par l’expert comptable de la société. Ce prévisionnel indique en page 3 que les mesures de restructuration entreprises par les sociétés FCH et FCHP telles que la fermeture au 30.06.2023 des agences de [Localité 11], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 13], structurellement déficitaires et la réduction des effectifs de l’agence de [Localité 10] permettent de renouer avec des résultats positifs dès la période août-décembre 2023 s’il est fait abstraction des charges non récurrentes liées à la procédure de redressement judiciaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’affirmation de l’administrateur judiciaire que la société continuait en octobre 2023 à créer du passif postérieur n’est étayée par aucun élément comptable fiable et que la décision de procéder immédiatement à la cession de l’activité au motif d’une aggravation toujours en cours du passif postérieur est critiquable.
Par ailleurs l’article L 631-19 du code de commerce dispose qu’il incombe à l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan.
Or la cour constate à l’examen de l’ensemble des pièces produites par l’administrateur judiciaire qu’il n’existe qu’une seule pièce établissant qu’il s’est rapproché de la dirigeante de la société FCPH pour envisager l’élaboration d’un plan de redressement de la société s’agissant d’un courrier du 6.06.2023 demandant divers documents dans ce but.
Aucun élément postérieur n’est communiqué démontrant un travail en commun pour construire un plan alors que la société IAS dirigeante de FCHP a toujours maintenu sa volonté de présenter un plan de redressement par voie de continuation.
Certes un plan a été établi pour les deux sociétés courant juillet 2023 puisque le mandataire judiciaire a établi un rapport pour l’audience du 13.09.2023 donnant un avis réservé sur les plans présentés. Mais aucun élément ne rapporte la preuve que l’administrateur judiciaire ait participé à son élaboration et ait, à ce titre, conseillé la dirigeante sur ce qu’il était possible ou non d’envisager.
La cour constate que l’administrateur n’a pas rempli la mission qui lui est imposée par l’article L 631-19 et retient qu’il est malfondé à faire valoir que la dirigeante de FCHP n’a pas déposé de projet de plan lors de l’audience du 4.10.2023 alors que cette démarche d’accompagnement, de construction, d’examen des solutions financières, lui revenait.
La cour rappelle que cette absence de collaboration s’explique par la dégradation des relations entre la dirigeante et l’administrateur judiciaire en relation avec la demande de modification de la mission de l’administrateur judiciaire, accordée par décision du tribunal que la cour a infirmé dans son arrêt du 19.10.2023.
La cour constate par ailleurs que la situation de la société FCHP a toujours été présentée par l’administrateur judiciaire comme indissociable de la situation de la société FCH pour soutenir qu’un plan n’était pas possible alors que les deux sociétés sont deux personnes morales différentes, qui exploitaient jusqu’à leur reprise respective par IAS, leur activité sans lien entre elles en l’absence de relations capitalistiques ou de liens contractuels avérés directs ou indirects, et qu’en conséquence l’examen du devenir de chacune des sociétés doit être différencié.
L’article L 631-22 du code de commerce dispose que le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans.
Or l’absence de mise en oeuvre des dispositions de l’article L.631-19 du code de commerce telles que rappelée ci-dessus a privé la société de la possibilité d’élaborer un plan de redressement et a porté atteinte à ses droits en ne lui permettant pas de faire écarter les dispositions de l’article L 631-22.
En d’autres termes il résulte des dispositions rappelées ci dessus une priorité du plan de continuation sur le plan de cession et il appartient à la juridiction saisie de s’assurer soit que le plan envisagé ne permettait pas le redressement de l’entreprise soit qu’aucun plan n’était envisagé. L’absence de mise en oeuvre par l’administrateur judiciaire des dispositions de l’article L 631-9 a interdit à la société de démontrer au tribunal qu’un plan permettant le redressement de l’entreprise pouvait être établi.
Enfin le déroulement procédural de la procédure collective a été de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la société FCHP.
En effet la cour constate que, alors que la société FCHP venait de changer d’avocat et demandait un renvoi pour établir un plan de redressement, le tribunal a, sans aucune donnée financière certaine et sans aucun élément sur la réalité de l’aggravation du passif postérieur, procédé à la cession. Or l’existence d’un appel en cours sur la mission de l’administrateur judiciaire avec une audience programmée la veille de son délibéré, aurait pu justifier de plus fort, pour une bonne administration de la justice, un court renvoi, compatible avec les délais imposés par la procédure collective.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement ayant ordonné la cession de l’activité de la société France Cargo Handling Province à la société G3S Alyzia.
La décision de liquidation judiciaire étant par ailleurs par arrêt du même jour infirmé, le redressement judiciaire reprend effet, la période d’observation est réouverte et les parties sont renvoyées devant le tribunal de commerce de Bobigny pour que soit établi un plan de redressement et pour que soit examiné si un tel plan est de nature à permettre le redressement de la société.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’appelante.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société France Cargo Handling Province ;
Rejette la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13.10.2023 ayant ordonné la cession de l’activité de la société FCHP à la société G3S Alysia avec faculté de substitution ;
Et statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à cession de l’activité de la société France Cargo Handling Province à la société G3S Alyzia ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour élaboration d’un plan de redressement et examen dudit plan ;
Déboute la société France Cargo Handling Province de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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