Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2302117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la société Erikoffee, représentée par Me Binimelis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Lyon a refusé de lui accorder une autorisation pour la réalisation de travaux de modification de l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ;
2°) de mettre à la charge de « l’administration » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le maire s’étant cru lié par l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, en méconnaissance de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ce même article dès lors que son projet n’a pas pour objet de modifier les conditions d’accessibilité du cadre bâti, qu’elle justifie d’une attestation de l’ancien gérant certifiant la conformité des locaux aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées et que l’effectif attendu ne sera que de 22 clients.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— en tout état de cause, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’incompétence sont inopérants dès lors que le maire était lié par l’avis émis par la sous-commission consultative départementale d’accessibilité et que l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation impose au maire de refuser l’autorisation lorsque les locaux ne répondent pas aux exigences d’accessibilité imposées par les textes.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2022, la société Erikoffee, qui souhaite ouvrir un commerce de café, thé, épicerie fine et salon de thé dans un bâtiment situé cours Vitton, dans le 6ème arrondissement de Lyon, a déposé une demande de modification de l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public, assortie d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilité pour les personnes handicapées en raison de l’impossibilité de respecter certaines obligations réglementaires. Ces demandes d’autorisation de travaux et de dérogation ont fait l’objet, le 13 décembre 2022, d’un avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité. Par décision du 15 décembre 2022, le préfet du Rhône a, sur le fondement de cet avis défavorable, refusé d’accorder la dérogation aux règles d’accessibilité sollicitée par la société requérante. Par décision du 12 janvier 2023 dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Lyon a refusé de délivrer l’autorisation de travaux ainsi sollicitée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. () ». En vertu de l’article R. 122-8 du même code : " L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ; () « . Selon l’article R. 122-18 de ce code : » I. – L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l’article R. 122-11 à la commission compétente en application de l’article R. 122-6, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées. () / II. – Lorsque la demande d’autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l’article R. 164-3 et que l’autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet. / La commission d’accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d’autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L’avis est adressé au préfet et à l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l’autorisation de travaux et en informe l’autorité chargée de l’instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision. / () « . En vertu de l’article R. 164-3 de ce code : » I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d’accessibilité prévues par les dispositions du présent chapitre : 1° En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; / () / 3° Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part, notamment : a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d’accessibilité sont tels qu’ils s’avèrent impossibles à financer ou qu’ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement et que l’existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ; b) Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ; () / III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l’Etat dans le département. Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s’appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public. / Le représentant de l’Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l’article R. 122-18. "
3. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’avis obligatoire rendu par la commission départementale d’accessibilité dans le cadre d’une demande de travaux pour la modification de l’aménagement d’un établissement recevant du public de 5ème catégorie, comme en l’espèce, aurait le caractère d’un avis conforme. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article R. 122-8 ont seulement pour objet de définir les conditions de délivrance des autorisations de travaux sur les établissements recevant du public, sans créer un régime de compétence liée pour le maire, qui reste libre, le cas échant, d’assortir une autorisation de prescriptions permettant d’assurer la conformité des travaux aux règles d’accessibilité. Par suite, la ville de Lyon n’est pas fondée à invoquer la compétence liée du maire pour en déduire l’inopérance des moyens soulevés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 () ». En vertu de l’article R. 122-7 de ce code : " L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. « Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet d’autoriser des travaux qui ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et relèvent uniquement du champ d’application du code de la construction et de l’habitation. Cette décision, qui relevait de la compétence du maire de Lyon dès lors que ces travaux portent sur un établissement recevant du public non situé dans un immeuble de grande hauteur, a été signée par M. A, adjoint au maire en charge des domaines de la sûreté, la sécurité et la tranquillité, desquels relèvent la réglementation relative à la sécurité et l’accessibilité des établissements recevant du public. M. A bénéficiait d’une délégation de signature du maire en date du 20 septembre 2022, régulièrement publiée le lendemain au bulletin municipal officiel de la ville de Lyon. Ainsi, M. A était habilité à signer les autorisations de travaux modifiant l’aménagement d’un établissement recevant du public soumises à la réglementation du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. La décision attaquée, qui rappelle l’avis favorable émis par la commission communale de sécurité et d’accessibilité le 7 décembre 2022 et l’avis défavorable rendu par la sous-commission départementale d’accessibilité le 13 décembre suivant, indique s’approprier les motifs de ce dernier avis, fondé sur les circonstances qu’aucune autre solution que celle envisagée dans le dossier n’a été étudiée et aucun justificatif valable n’a été fourni. Il n’est pas allégué que la société requérante n’aurait pas reçu cet avis, au plus tard, lors de la notification de la décision attaquée. Or, cet avis vise les textes applicables, rappelle les arguments de la pétitionnaire pour justifier de la dérogation sollicitée pour les sanitaires et précise que ces derniers présentent une superficie très importante, alors qu’ils sont créés dans un cadre bâti existant où la rotation du fauteuil roulant est admise à l’extérieur du sanitaire, à proximité de la porte. La sous-commission en conclut que les éléments apportés par la pétitionnaire pour justifier de la dégradation de l’activité commerciale par la création de sanitaires adaptés, en raison du manque de place, ne sont pas pertinents. Cet avis indique enfin que la société pétitionnaire ne produit aucun justificatif technique pour attester de contraintes structurelles du bâti empêchant la création de sanitaires adaptés. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes, suffisamment clairs, de la décision attaquée, qui précise que le maire entend s’approprier les motifs de l’avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité, qu’il se serait cru en situation de compétence liée au regard de cet avis, et ce même si la ville de Lyon fait valoir en défense que le maire était dans une telle situation pour opposer l’inopérance des moyens soulevés. Ainsi, et à supposer même que la société requérante ait bien entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit, ce moyen manque en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. () ». En vertu de l’article L. 161-1 du même code : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l’article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3. / () ». Selon l’article L. 164-1 du même code : « Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d’accessibilité y est tenu. » L’article L. 164-2 du même code prévoit que : « Les établissements et installations entrant dans le champ d’application de l’article L. 164-1 répondent à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. / Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l’autorité administrative dans le délai prévu à l’article L. 165-2 un document établissant la conformité de cet établissement ou de cette installation aux exigences d’accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d’accessibilité programmée dans les conditions définies au chapitre V. »
10. Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article L. 122.3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 164-1 du même code que la notion d'« accessibilité du cadre bâti » visée par l’article L. 122-3 couvre notamment l’ensemble des espaces intérieurs ouverts au public. Il ressort des pièces du dossier que, si l’ancienne activité exercée dans les locaux, de commerce de détail et vente de boissons à emporter, impliquait déjà un accueil du public, l’activité envisagée par la société Erikoffee, qui comprend notamment une possibilité de consommation sur place inexistante antérieurement, implique des conditions d’accueil du public différentes de celles résultant de l’ancienne activité. Par ailleurs, les travaux projetés, qui ont pour objet de réaménager le local dans sa totalité, concernent ainsi en particulier les espaces accessibles au public. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux en litige ne sont pas soumis à une vérification de la conformité aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées dès lors qu’ils se limitent à l’aménagement intérieur du local et ne concernent pas l’accessibilité au bâtiment abritant le commerce.
11. Compte tenu, d’une part, des nouvelles modalités d’accueil du public impliquées par l’activité envisagée par la société Erikoffee, d’autre part, de l’ampleur des travaux en litige, qui auront pour objet de réorganiser la totalité de l’aménagement intérieur du local existant, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’attestation du cédant du droit au bail commercial, certifiant que le local en cause répond aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, alors au surplus que, en tout état de cause, les travaux en litige ne relèvent pas du champ d’application des dispositions transitoires de l’article L. 164-2 du code de la construction et de l’habitation, citées au point 9.
12. En dernier lieu, si la requérante soutient que la consommation sur place ne concernera qu’un effectif de 22 clients, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Lyon a refusé de lui accorder une autorisation pour la réalisation de travaux de modification de l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Erikoffee est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Erikoffee, à la ville de Lyon et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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