Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
II. - Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4 I. – Aux articles L. 113-11 et L. 122-9 du code des assurances, la référence aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 126-8 et L. 126-9 du code de la construction et de l'habitation. […] VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A l'article L. 2143-3, les références aux articles L. 111-7-5 et L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 165-1 et L. 165-5 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…[…] d'accessibilité définies à l'article L . 164- 1 élabore un agenda d'accessibilité programmée () « . L'article L. 165 -2 de ce code précise que » I. – Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 () « . Aux termes de l'article R. 165-1 du même code : » Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda, […] selon l'article R. 165 […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. […] l'article L. 165-2 de ce même code dispose : « I.- Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014. / L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j)Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1.« . […]
Ainsi, selon l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation, l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation recevant du public qui ne répond pas aux exigences d'accessibilité définies à l'article L.164-1 du même code, au 31 décembre 2014 doit élaborer un agenda d'accessibilité programmée. […]
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