Article L184-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L184-8
Article L185-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaire1

1Construction et maîtrise d’ouvrage : une ordonnance en béton un béton moins contraint.
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2020

Article 4 I. – Aux articles L. 113-11 et L. 122-9 du code des assurances, la référence aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. II. – A l'article 2384-1 du code civil, les références aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 184-1, […] L. 126-38, L. 142-3, L. 143-2, L. 143-3 et L. 184-1 à L. 184-9 ». […] II. – La loi du 2 janvier 1970 susvisée est ainsi modifiée : 1° A l'article 8-2-1, […]

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Décisions2

[…] a prononcé la fermeture temporaire au public de l'établissement relevant de la règlementation relative aux établissements recevant du public jusqu'à la réalisation des mesures prescrites et constatation de leur conformité lors d'une visite de la commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation.

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[…] a prononcé la fermeture temporaire au public de l'établissement relevant de la règlementation relative aux établissements recevant du public jusqu'à la réalisation des mesures prescrites et constatation de leur conformité lors d'une visite de la commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation. […] 9. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).