Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2601032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la société La Table du Chêne, représentée par Me Hida, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement recevant du public « Piscine municipale et restaurant la Table du Chêne » à Plan-de-Cuques ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin immédiatement aux effets de cet arrêté et la réouverture immédiate de l’établissement aux fins de poursuite de l’activité économique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que l’équilibre financier de l’établissement est menacé à brève échéance, sa situation étant déjà déficitaire et la fermeture administrative entraînant nécessairement une procédure collective, que l’arrêté implique l’annulation d’évènements générant des gains importants tels que des repas d’affaires, les arrhes devant être remboursés, et qu’elle ne pourra régler les salaires ; ces éléments sont établis par une attestation comptable qui fait état d’une situation déjà déficitaire, des charges fixes et de la perte de chiffre d’affaires ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, dès lors qu’il est disproportionné en l’absence de terme et dans la mesure où les travaux de mise en conformité ont été réalisés, aucun trouble à la sécurité ne pouvant lui être reproché, et où la commune propriétaire a tardé à saisir la commission de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la suite d’une visite périodique de l’établissement le 27 avril 2023, la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique de l’arrondissement de Marseille a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement « Piscine municipale et restaurant la Table du Chêne » à Plan-de-Cuques, restaurant exploité par la requérante et dont le bailleur est la commune, relevant notamment les risques d’éclosion, de développement et de propagation d’un incendie rendus possibles et favorisés en particulier par les actions humaines dans des locaux situés au R-1 et les activités humaines dans la cuisine du restaurant avec présence de potentiel calorifique et d’énergie, par l’absence de coupure d’arrêt d’urgence de l’alimentation électrique dans la cuisine, d’évacuation des fumées par le système de ventilation et de système d’extinction automatique au droit de la friteuse et par la présence de potentiel calorifique au sous-sol et dans les réserves. La commission a également relevé un risque de panique avec un public potentiellement surpris durant les réunions dans les locaux au R-1, l’absence de dispositif d’alarme dans le restaurant et des dégagements en nombre insuffisant dans la salle de réunion située au sous-sol. La commission en a conclu que l’état des locaux, compromettant la sécurité de l’établissement et de ses occupants, faisait obstacle à la poursuite de l’activité et à l’accueil du public. Après de nombreux échanges et constatant que l’établissement était toujours ouvert au public et que les mesures prises à l’égard de l’exploitant et du maire avaient été dépourvues d’effet permettant de parvenir à une levée de l’avis défavorable, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 23 décembre 2025, a prononcé la fermeture temporaire au public de l’établissement relevant de la règlementation relative aux établissements recevant du public jusqu’à la réalisation des mesures prescrites et constatation de leur conformité lors d’une visite de la commission compétente pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la réouverture au public ne pouvant intervenir qu’après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l’habitation.
3. Si la société La Table du Chêne soutient que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, dans la mesure où les travaux de mise en conformité ont été réalisés, elle n’établit pas la réalisation des travaux nécessaires par les pièces qu’elle produit, constituées pour l’essentiel de photographies, de devis, d’attestations et de factures, et alors que la commission compétente pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public n’est pas intervenue pour constater la réalisation des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement. Si elle fait également valoir que l’arrêté est disproportionné en l’absence de terme précis, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, compte tenu de l’intérêt public majeur tenant à ce que les établissements recevant du public soient exploités en assurant la sécurité des personnes en contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie et, en cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours.
4. Dans ces conditions, la société La Table du Chêne n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement recevant du public « Piscine municipale et restaurant la Table du Chêne » à Plan-de-Cuques porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Table du Chêne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Table du Chêne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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