Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2604648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2604648, la société JB2C, au nom commercial « La Table du Chêne », représentée par Me Morin, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement recevant du public « Piscine municipale et restaurant la Table du Chêne » à Plan-de-Cuques ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin immédiatement aux effets de cet arrêté et d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement aux fins de poursuite de l’activité économique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société « La Table du Chêne » soutient que :
-elle s’est vue opposer une fermeture administrative prononcée pour la durée nécessaire à la réalisation de travaux de mise en conformité et sécurité prescrits par la commission de sécurité ; par ordonnance n° 2601032 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, saisi une première fois sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette mesure en estimant que si elle invoquait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, dans la mesure où les travaux de mise en conformité avaient été réalisés, elle ne l’établissait pas ;
-des circonstances nouvelles, incluant la validation le 11 février 2026 par le bureau Véritas des travaux réalisés et la réception de l’avis favorable du préfet du 27 février 2026, justifient une nouvelle saisine du juge des référés ;
-l’urgence est établie, dès lors que l’équilibre financier et la survie économique de l’établissement sont menacés à brève échéance, sa situation étant déjà déficitaire et la fermeture administrative entraînant nécessairement une procédure collective ;
-l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, étant disproportionné, dès lors que les travaux de mise en conformité ont été réalisés en ce qui concerne la sécurisation de la piscine, le dispositif « vanne arrêt d’urgence » en cuisine, la ventilation de ladite cuisine, la levée des observations relatives à l’installation électrique, les ramonage et dégraissage des hottes et évacuations, et la limitation de l’accès au public de la salle de réunion en sous-sol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l’habitation ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. A la suite d’une visite périodique de l’établissement le 27 avril 2023, la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique de l’arrondissement de Marseille a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement « Piscine municipale et restaurant la Table du Chêne » à Plan-de-Cuques, restaurant exploité par la requérante et dont le bailleur est la commune, relevant notamment les risques d’éclosion, de développement et de propagation d’un incendie rendus possibles et favorisés en particulier par les actions humaines dans des locaux situés au R-1 et les activités humaines dans la cuisine du restaurant avec présence de potentiel calorifique et d’énergie, par l’absence de coupure d’arrêt d’urgence de l’alimentation électrique dans la cuisine, d’évacuation des fumées par le système de ventilation et de système d’extinction automatique au droit de la friteuse et par la présence de potentiel calorifique au sous-sol et dans les réserves. La commission a également relevé un risque de panique avec un public potentiellement surpris durant les réunions dans les locaux au R-1, l’absence de dispositif d’alarme dans le restaurant et des dégagements en nombre insuffisant dans la salle de réunion située au sous-sol. La commission en a conclu que l’état des locaux, compromettant la sécurité de l’établissement et de ses occupants, faisait obstacle à la poursuite de l’activité et à l’accueil du public. Après de nombreux échanges et constatant que l’établissement était toujours ouvert au public et que les mesures prises à l’égard de l’exploitant et du maire avaient été dépourvues d’effet permettant de parvenir à une levée de l’avis défavorable, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 23 décembre 2025, a prononcé la fermeture temporaire au public de l’établissement relevant de la règlementation relative aux établissements recevant du public jusqu’à la réalisation des mesures prescrites et constatation de leur conformité lors d’une visite de la commission compétente pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la réouverture au public ne pouvant intervenir qu’après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l’habitation.
4. Par une première ordonnance n° 2601032 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la requérante tendant à la suspension de la mesure préfectorale de fermeture administrative en litige prononcée pour la durée nécessaire à la réalisation de travaux de mise en conformité et sécurité prescrits par la commission de sécurité, en estimant que si la requérante invoquait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, dans la mesure où les travaux de mise en conformité avaient été réalisés, elle n’établissait pas la réalisation des travaux nécessaires par les pièces alors produites, constituées pour l’essentiel de photographies, de devis, d’attestations et de factures, et alors que la commission compétente pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public n’était pas intervenue pour constater la réalisation des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement.
5. La requérante revient devant le juge des référés, saisi sur le même fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant des circonstances nouvelles, incluant la validation le 11 février 2026 par le bureau Véritas des travaux réalisés et la réception de l’avis favorable du préfet du 27 février 2026.
6. Pour justifier de l’urgence à statuer, la requérante soutient que l’équilibre financier et la survie économique de l’établissement sont menacés à brève échéance, dès lors que sa situation est déjà déficitaire, que des évènements à venir générant des gains importants tels que des repas d’affaires seront annulés, les arrhes devant être remboursés, qu’elle ne pourra régler les salaires et qu’une procédure collective sera nécessairement diligentée. Elle précise à cet égard que sa perte de chiffre d’affaires est de 34210 euros et que ses charges s’élèvent à près de 23000 euros, incluant notamment 14716 euros de salaires et cotisations, 3302 euros de remboursement d’emprunt, et 2782 euros de loyer.
7. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’abord, que la requérante n’avance aucun élément permettant de justifier les éléments financiers susmentionnés et, à cet égard, si elle indique qu’ils sont établis par une attestation comptable, elle ne la produit pas et ne produit d’ailleurs aucun élément comptable quant à sa trésorerie. D’autre part, et alors qu’elle indique au demeurant que le passage de la commission de sécurité pour la levée des réserves se fera dans un délai de 5 à 6 semaines, elle n’avance aucun élément justifiant l’imminence d’une quelconque procédure collective de placement en redressement ou liquidation judiciaire.
9. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, la requérante ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2604648 de la société « La Table du Chêne » doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604648 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JB2C, au nom commercial « La Table du Chêne ».
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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