Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 50 (V)
La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II de l'article 284 du même code.
Un décret précise :
1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ;
3° Le contenu de cette information ;
4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.
L'article 50 simplifie et renforce le ciblage du taux intermédiaire de 10% de la TVA applicable aux logements locatifs intermédiaires. […] Dans cette optique, les modifications suivantes sont apportées : – le bénéfice du taux intermédiaire de 10% est étendu aux opérations au titre desquelles l'investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location (art. 279-0 bis A, […] une transmission d'information à l'administration en continu est instaurée, par le biais d'une obligation déclarative introduite dans le code de la construction et de l'habitation (art. L 302-16-1 du CCH) En outre, sur le plan matériel, l'ensemble des conditions de localisation, […]
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[…] en cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier est une personne morale ; les logements sont situés sur les territoires de certaines communes ou dans le périmètre de certaines opérations, tels que définis au 3° du I de l'article 279-0 bis A du CGI ; les logements sont situés sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 […] Remarque : Conformément à l'article L. 302-16-1 du CCH, […] au sens du 1° du I de l'article 278 sexies du CGI, excède 25 % des logements […] Ces conditions ne sont pas applicables aux logements faisant partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du CCH. […]
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