Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 98 (V)
I. – Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. – Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278 sexies, à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies, est tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.
II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au 1° ou 4° du I du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
Les cessions intervenant au cours des quinze premières années suivant le fait générateur de l'opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
III. – Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à l'article 278 sexies A, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A, est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements.
V. – A.-Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l'article 261 ou au 2° bis du II de l'article 291 ne sont plus remplies, l'impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.
Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l'article 261 et au 2° bis du II de l'article 291.
B.-Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l'importation sont tenues au paiement de l'impôt afférent à cette opération :
1° Lorsqu'elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;
2° Lorsqu'elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;
3° Lorsqu'elles cessent d'être des personnes éligibles.
Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l'administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l'impôt.
Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l'impôt n'est pas non plus dû lorsqu'ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l'exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage.


pendant 7 jours
Les articles 279-0 bis A et 284 du Code général des impôts sont ainsi modifiés : Ratio de mixité : le nombre de logements locatifs sociaux (« LLS ») doit désormais représenter plus de 25% des logements LLI au sein d'un même ensemble immobilier, les autres logements étant exclus pour l'appréciation de ce seuil. Le BOFIP retenait au dénominateur de ce ratio l'intégralité des logements composant l'ensemble immobilier, rendant ce seuil beaucoup plus difficile à atteindre.
Lire la suite…La société B peut récupérer la TVA que lui facture la société A dans les conditions prévues de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI à l'article 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI. 2. […]
Lire la suite…[…] qu'elle avait acquis en mars 2000 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SA EGB, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit au titre de ces travaux qu'elle a regardés comme constitutifs d'une livraison d'un immeuble neuf, au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'estimant que, en application du I de l'article 284 du code général des impôts, la SCI ROUSSIER DU ROY devait être regardée comme le redevable de la taxe, l'administration a notifié à cette dernière les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la substitution du taux normal au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée initialement appliqué ; […]
[…] Vu, enregistré le 4 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux de l'Oise et concluant au rejet de la requête ; il soutient les travaux réalisés, par leur nature et leur ampleur concouraient à la production d'un immeuble neuf et ne pouvaient donner lieu, en vertu de la législation alors en vigueur, à l'application du taux réduit de T.V.A en application du 7° de l'article 257-7 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X, qui, en sa qualité d'artisan et d'entrepreneur desdits travaux ne pouvait ignorer que les conditions d'octroi de ce taux n'étaient pas remplies, peut être recherché du complément de taxation en vertu de l'article 284-1 du code général des impôts ;
[…] Atlantic Trans-Containers (ATC) et Buard : l'administration entend préciser que lors de l'établissement de ses factures, la SARL TRANSPORTS X Y Z ne détenait aucune attestation émanant de ses clients ou autre moyen de preuve selon lesquels les marchandises transportées avaient pour destination un pays ou territoire d'exportation ; les attestations et relevés d'opérations établis par les clients et donneur de la SARL TRANSPORTS X Y Z ne constituent pas une preuve permettant à la société de se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262. I du code général des impôts ; en tout état de cause, en application de l'article 284 du code général des impôts, […]
La loi n° 041/2025 du 29 décembre 2025 déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2026 apporte diverses modifications au Code Général des Impôts (CGI) et prévoit notamment les mesures suivantes. […] opéré sur la plus-value par la société située au Gabon dont les droits sont cédés par un associé non-résident, passe de 20 % à 25 %. […] Extension du champ d'application de la Contribution Foncière Unique (CFU) Les articles 278, 279 et 284 nouveaux du CGI étendent le champ d'application de la Contribution Foncière Unique (CFU) à toutes les propriétés bâties et non bâties situées sur le territoire national, sans exigence d'immatriculation. […]
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