Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-L'attestation de bonne mise en œuvre définie à l'article L. 112-10 est établie par un organisme détenteur d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 125-3 qui agit auprès du maître d'ouvrage et qui, pour cette mission, est désigné comme le vérificateur. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et délivre l'attestation de bonne mise en œuvre dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci et dans le respect des modalités définies au présent article.
En amont de la phase d'exécution, le maître d'ouvrage transmet au vérificateur le protocole de contrôle mentionné au a) du 3° de l'article R. 112-2, que les constructeurs devront suivre tel qu'il a été reproduit dans l'attestation de respect des objectifs.
En amont et au cours des travaux, le vérificateur vérifie que le protocole de contrôle est bien respecté.
Au cours des travaux, le maître d'ouvrage transmet au vérificateur les éléments de suivi de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent prévus au a) du 2° de l'article R. 112-2.
II.-L'attestation de bonne mise en œuvre est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.
L'attestation comprend les éléments suivants :
1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent ;
2° La date à laquelle le vérificateur a été missionné par le maître d'ouvrage ;
3° Les actes de vérification qu'il a opérés tout au long de sa mission ;
4° Les conclusions du vérificateur sur le respect du protocole de contrôle mentionné au a) du 3° de l'article R. 112-2.
III.-Sont annexés à l'attestation de bonne mise en œuvre :
1° Le rapport d'analyse établi par l'organisme tiers mentionné au I de l'article R. 112-3 ;
2° Le protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 et la liste des éléments de suivi transmis par le maître d'ouvrage ;
3° Toutes les pièces établies par les constructeurs, telles que la réalisation des contrôles et autocontrôles, qui lui ont été communiquées pour justifier du respect du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 et de la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.
IV.-Dans le cas où le vérificateur estime ne pas pouvoir délivrer l'attestation de bonne mise en œuvre, il renseigne le formulaire prévu par le II, y joint les annexes prévues par le III et précise les motifs qui font obstacle à la délivrance de l'attestation.
V.-L'attestation de bonne mise en œuvre transmise en ligne vaut confirmation de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.
Le nouvel article R. 112-10 du Code de la construction et de l'habitation, issu du présent décret, […] limiter […] Notons que l'article 2 du décret modifie également l'article R. 112-9 du Code de la construction et de l'habitation qui, dans sa rédaction issue du premier décret du 22 mai 2019, disposait que les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 112-22 et L. 112-23 dudit code. […] L. 112-23) :Le nouvel article R. 112-10 du Code de la construction et de l'habitation, issu du présent décret, […]
Lire la suite…Le nouvel article R. 112-10 du Code de la construction et de l'habitation, issu du présent décret, […] limiter […] Notons que l'article 2 du décret modifie également l'article R. 112-9 du Code de la construction et de l'habitation qui, dans sa rédaction issue du premier décret du 22 mai 2019, disposait que les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 112-22 et L. 112-23 dudit code. […] L. 112-23) :Le nouvel article R. 112-10 du Code de la construction et de l'habitation, issu du présent décret, […]
Lire la suite…[…] né le 05 Novembre 1959 à [Localité 7] (MARTINIQUE), […] La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023, par ordonnance du même jour. […] Au paragraphe intitulé « risques de retrait et gonflement des sols argileux, en page 6 du même compromis, figure la mention suivante : « l'acquéreur est informé que le bien vendu est situé dans une zone d'exposition forte au risque [ces derniers mots figurant en caractère gras] de retrait et gonflement des sols argileux qui aux, termes des dispositions de l'article R.112-5 du code de la construction et de l'habitation, correspond à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ».
Le nouvel article R. 112-10 du Code de la construction et de l'habitation, issu du présent décret, […] limiter […] Notons que l'article 2 du décret modifie également l'article R. 112-9 du Code de la construction et de l'habitation qui, dans sa rédaction issue du premier décret du 22 mai 2019, disposait que les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 112-22 et L. 112-23 dudit code. […] L. 112-23) :Le nouvel article R. 112-10 du Code de la construction et de l'habitation, issu du présent décret, […]
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