Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 3
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10 réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
Cette étude examine notamment :
-le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;
-le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
-l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
-le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre.
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
[…] Article 9 I. […] Article 13 A l'article L. 122 -7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « précise celle qui » sont remplacés par les mots : « peut prévoir qu'une seule de ces personnes ». […] Article 30 Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande hauteur » ; […] au sens de l'article R. 122 -2 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation. […] remplacées par les références aux articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 423-70, la référence à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 122-21 du code de la construction et de l'habitation ; 5° A l'article R. 423-70-1, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] () j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, […]
[…] N°1004893 2 […] l'installation de deux antennes de téléphonie mobile consiste en l'aménagement d'un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. […] du code de la construction et de l'habitation, […] - s'agissant de la légalité externe des décisions litigieuses, les dispositions des articles R. […] et R. 122-2 du code de la construction et de l'habitat (CCH) ne sont pas applicables au projet de SFR, sa demande de permis ayant été déposée le 1er août 2006, soit bien avant le 1er octobre 2007 et les églises n'étant pas classées au nombre des immeubles de grande hauteur par l'article R. 122-5 du CCH ; […] prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet ;
[…] 02 Code Lebon : C+ […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122 -11-1° du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122 -1, […] Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R […]
Article 92 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. […]
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