Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1
L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :
-une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;
-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;
-un architecte pour tout type de bâtiment ;
-un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122 -1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R . 146-34 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où, […] en application de l'ancien article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation , […] qui a remplacé l'article R. 122 -1 à compter du 1er juillet 2021 : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la […]
[…] conformément aux dispositions de l'article R . 163-3 du code de la construction et de l'habitation . […] en application de l'article R. 122 -6 du code de la construction et de l'habitation , fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. […] Article 28 Conformément aux dispositions des articles R. 122 -6 et R . 143-29 du code de la construction et de l'habitation , […] créer des commissions communales et intercommunales pour […]
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