Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.
[…] — compte tenu de son statut spécifique de contrôleur technique et en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, l'entreprise EIF doit la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au-delà de sa part de responsabilité. […] Et l'article R. 125-18 du même code précise, dans sa version alors applicable : « Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, […] Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, […] 18. […]
-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 125-14 et R. 515-97, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article D. 125-40, […] la référence à l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation […] -Le code du sport est ainsi modifié : 1° A l'article A. 312-3, les références aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article R. 312-8, […]
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