Annulation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 juil. 2022, n° 2208924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A D C, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 25 mai 2011 au 24 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me David pour M. C.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2022, a été présentée par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de police a prononcé le retrait de la carte de résident de M. C. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Et aux termes de l’article L. 432-12 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 janvier 2020, M. C, âgé de 62 ans et présent en France depuis 1990, a été condamné le 20 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil à dix mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits commis le 19 janvier 2016 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, en récidive, ainsi que pour rébellion. Une telle condamnation, demeurée isolée, ne saurait caractériser une menace à l’ordre public suffisante pour fonder le retrait de la carte de résident détenue par l’intéressé, en application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en procédant au retrait de la carte de résident au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. C valable du 25 mai 2011 au 24 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
F. Versol
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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