Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
[…] sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. […] 9. […] Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la procédure applicable aux mesures prises en vertu des pouvoirs de la police spéciale des débits de boisson ne s'impose pas à celles prises au titre de la police spéciale de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie sur le fondement de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. […] Aux termes de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, […] Aux termes de l'article R. 143-9 du même code : " Les établissements sont, en outre, […]
[…] en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : « Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : / 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : (…) / b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 143-9 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, […]