Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2306841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A… B… et M. E… C…, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire du Plessis-Robinson a délivré à la commune du Plessis-Robinson, représentée par M. D…, un permis de construire modificatif relatif à la construction autorisée le 22 juillet 2020 sur un terrain situé au 3 place de la Mairie, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 423-54 du code de l’urbanisme et R. 621-30 du code du patrimoine dès lors que le projet, situé à moins de 500 mètres d’un site protégé, devait être soumis à l’Architecte des Bâtiments de France ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que :
le plan de masse ne mentionne pas la longueur ni la largeur des constructions projetées, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
la notice descriptive ne mentionne pas l’ensemble des modifications prévues, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
il ne comporte pas de document graphique ou photographique au niveau de leur terrain ni de vue permettant d’apprécier précisément l’insertion du projet dans son environnement lointain, en méconnaissance des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
il ne comporte pas l’étude de sécurité publique prévue à l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des requérants à l’encontre du permis de construire modificatif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopez-Longueville, représentant la commune du Plessis-Robinson.
Une note en délibéré présentée pour la commune du Plessis-Robinson, a été enregistrée le 17 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juillet 2020, le maire du Plessis-Robinson a délivré à la commune du Plessis-Robinson un permis de construire en vue de la construction d’un groupe scolaire, d’une salle de sport, d’un centre de loisirs, d’un logement de gardien, d’un centre multi-accueil de 60 berceaux, d’une salle polyvalente, d’une maison des associations et d’un bâtiment comportant 53 logements sur un terrain situé au 3 place de la Mairie. Par un arrêté du 14 novembre 2022, il a délivré à la commune du Plessis-Robinson un permis de construire modificatif pour ce projet. Par un courrier non daté reçu le 12 janvier 2023, Mme A… B… et M. E… C… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 portant permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ».
Les requérants soutiennent que l’architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté en application des dispositions du code de l’urbanisme dès lors que le projet est situé à moins de 500 mètres du site des Cités-Jardins Basses. Toutefois, il ressort du plan des servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine culturel annexé au règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable, que si la commune du Plessis-Robinson a défini un périmètre de protection dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans ce périmètre. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
Si les requérants soutiennent que le plan de masse du projet est incomplet en l’absence des côtes de largeur et de longueur des constructions, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif qu’il comporte un plan de masse modifié à l’échelle, qui suffit à calculer les dimensions des constructions projetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) / d) les matériaux et les couleurs des constructions ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice décrit suffisamment les principales modifications projetées, consistant en la création d’un niveau supplémentaire de stationnement en sous-sol et d’une nouvelle sortie du parc de stationnement, la surélévation de 32 cm des établissements recevant du public et des mises à jour réglementaires sur la sécurité incendie. Si la notice ne mentionne pas qu’une partie de la noue paysagère existante sera supprimée pour créer la sortie du parc de stationnement, cette modification ressort du plan de masse du projet modifié. Si les requérants soutiennent que la notice omet de décrire les modifications architecturales apportées à la façade sur rue de l’école maternelle, il ressort des pièces du dossier que les matériaux et couleurs ainsi que la composition d’ensemble de cette façade sont inchangés par rapport au permis initial. Les modifications résiduelles apportées à cette façade, qui sont seulement liées à la création d’un niveau de stationnement et d’une sortie véhicules, sont en outre identifiables sur le plan de façade légendé du dossier de permis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. ».
Les requérants soutiennent que le dossier de permis modificatif ne comporte aucun document graphique ni photographique permettant d’apprécier l’insertion et l’impact visuel du projet dans son environnement. Toutefois, d’une part, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence d’un nouveau document photographique dans le dossier de permis modificatif, dès lors que ce document a bien été produit au dossier de permis de construire initial et que la situation du terrain d’assiette du projet n’est pas modifiée par le permis modificatif en litige. D’autre part, s’il est constant qu’aucun document graphique figurant les modifications projetées n’a été versé au dossier de permis modificatif, la notice et les plans de masse et de façade de ce dossier suffisent à apprécier l’impact visuel de ces modifications. Enfin, si les requérants soutiennent que ce document ne représente pas l’insertion du projet par rapport à leur propre construction, les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne l’imposent aucunement. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : / 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : (…) / b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R. 143-9 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de permis modificatif qu’il comprend une étude de sécurité publique mise à jour des modifications projetées. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard du i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme manque en fait.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès : / Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. / La largeur des voies d’accès ne peut en aucun cas être inférieure à 3 mètres. (… ) ». Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
D’une part, l’accès à l’entrée du parc de stationnement, située à l’intersection entre les rues François Péatrik et Joseph Lahuec, résulte du permis initial et n’est pas modifié par le permis de construire modificatif attaqué. Par suite, la circonstance alléguée que cet accès serait dangereux pour les usagers est sans incidence sur la légalité du permis modificatif en litige, et les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir.
D’autre part, les requérants soutiennent que la sortie du parc de stationnement débouchant sur la voie piétonne François Péatrik est dangereuse pour ses usagers, en particulier pour les écoliers des deux établissements scolaires inclus dans le projet. S’il ressort des pièces du dossier que la nouvelle sortie du parc de stationnement prévue au sud de la voie François Peatrik est située à proximité de l’espace de livraison de la restauration scolaire et de l’évacuation d’urgence des élèves, cette localisation ne saurait suffire à caractériser un risque pour la sécurité des usagers piétons de la voie, eu égard à la visibilité suffisante des automobilistes sur les accès piétons situés à proximité et à leur faible fréquentation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l’accès principal des écoliers à leurs établissements n’est pas situé sur la voie François Peatrik mais au niveau du parvis, à l’intersection de la rue Joseph Lahuec. Par ailleurs, la notice indique que des bornes seront implantées pour marquer la limite des espaces empruntés respectivement par les véhicules et les piétons. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les caractéristiques de la voie François Péatrik ne satisferaient pas aux exigences de sécurité, ni que la configuration de l’accès en cause porterait atteinte à la sécurité publique. Les moyens tirés d’une méconnaissance des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-5 du code de l’urbanisme doivent donc être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.2 Volumes et implantations / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants : l’harmonisation par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du découpage des façades en fonction du rythme parcellaire, en sont les critères principaux. (…) ». Et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants (…). ».
Si les requérants soutiennent que la modification de la façade donnant sur la voie François Péatrik porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, ils se bornent à critiquer de manière très générale « l’esthétique de la nouvelle façade » sans préciser en quoi elle porterait atteinte au site inscrit des Cités-Jardins basses, situé à immédiate proximité du projet. Or il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le projet n’apporte que de faibles modifications à cette façade, strictement liées à la création d’une sortie du parc de stationnement et d’un niveau de stationnement en sous-sol, sans en modifier la composition, les matériaux ni les couleurs. Ainsi les requérants ne démontrent pas que ces seules modifications seraient susceptibles de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et en particulier aux caractéristiques architecturales ou esthétiques du site des Cités-Jardins basses. Par ailleurs, les modifications liées à la surélévation de 32 cm des établissements recevant du public, qui est minime, et à la création d’un niveau de stationnement, situé en sous-sol, ne sont pas davantage susceptibles de caractériser une telle atteinte. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article UC 11 et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont infondés et doivent être écartés.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Espaces libres et plantations / Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que le projet supprime une courte partie de la noue paysagère située en limite de la voie François Péatrik, cette modification ne saurait suffire à établir que le projet n’aurait pas été étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes comme l’impose l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 du maire du Plessis-Robinson et du rejet implicite du recours gracieux présenté par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Plessis-Robinson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Plessis-Robinson sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. C… verseront une somme de 1 500 euros à la commune du Plessis-Robinson en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. E… C… et à la commune du Plessis-Robinson.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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