Article R143-9 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

[…] sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. […] 9. […] Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la procédure applicable aux mesures prises en vertu des pouvoirs de la police spéciale des débits de boisson ne s'impose pas à celles prises au titre de la police spéciale de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie sur le fondement de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. […] Aux termes de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, […] Aux termes de l'article R. 143-9 du même code : " Les établissements sont, en outre, […]

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