Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— SCP VGR
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 25 AVRIL 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
N° – Pages
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DR7W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 05 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [L] [C]
né le 25 Février 1957 à [Localité 17] (77)
[Adresse 13]
[Localité 14]
Assisté et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/000346 du 29/01/2024
APPELANT suivant déclaration du 22/06/2023
II – M. [O] [Z]
né le 19 Décembre 1965 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 15]
— M. [T] [Z]
né le 06 Juin 1969 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentés et plaidant par la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉS
25 AVRIL 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
Suivant acte sous seing privé en date du 6 Juin 2010, [K] [Z] – aux droits duquel se trouvent aujourd’hui ses fils, [O] et [T] [Z] – a donné à bail à [L] [C], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2009, les parcelles en nature de pré situées sur la commune de [Localité 20], et cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance totale de 43ha 99a 75ca, moyennant un fermage annuel initial de 4 399 €.
En vertu d’un acte de donation-partage reçu par Me [D] [F], Notaire à [Localité 20], le 14 Avril 2018, [O] [Z] est devenu plein propriétaire des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 9] et [T] [Z] plein propriétaire des parcelles B [Cadastre 3], B [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], B [Cadastre 10], [Cadastre 11] et B [Cadastre 12].
Estimant que [L] [C], qui avait cessé son activité fin 2019 et avait vendu ses moyens d’exploitation et de production à [E] [P], sans dénoncer le bail à ferme, organisait à leurs dépens une véritable sous-location et manquait à l’obligation d’exploiter personnellement les biens loués, [O] et [T] [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de résiliation du bail rural.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté [O] et [T] [Z] de leur demande de résiliation du bail rural pour sous-location prohibée et pour le surplus, relatif à l’obligation d’exploiter, a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise pour rechercher les conditions d’exploitation des parcelles louées et dire si le mode d’exercice était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds rural donné en location à [L] [C].
[S] [W], expert désigné, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 7 octobre 2022.
Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 6 juin 2010, entre M. [K] [Z], aux droits duquel viennent Mrs [T] [Z] et [O] [Z], d’une part et M. [L] [C], d’autre part et portant sur les parcelles situées sur la Commune de [Localité 20] cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux par M. [L] [C], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique
Débouté M. [O] [Z] et M. [T] [Z] de leur demande tendant à votre l’expulsion ordonnée assortie d’une astreinte
Condamné M. [L] [C] à payer à M. [O] [Z] et M. [T] [Z], une indemnité d’occupation mensuelle égale au 1/12ème du montant du dernier fermage dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux
Condamné M. [L] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire
Condamné M. [L] [C] à payer à M. [T] [Z] et M. [O] [Z] une somme globale de 200 € a titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties .
[L] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration en date du 22 juin 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures du 16 janvier 2024 reprises à l’audience, de :
' Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
' Débouter [T] et [O] [Z] de l’intégralité de leurs demandes
' Les condamner in solidum à lui verser la somme de 12'000 € au titre du prix de la récolte qu’ils ont appréhendée sans droit
' Les condamner au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[O] [Z] et [T] [Z], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 31 janvier 2024 reprises à l’audience, de :
DÉCLARER Monsieur [L] [C] mal fondé en son appel et l’en DÉBOUTER
REJETER sa demande de réformation
CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire de NEVERS en date du 5 juin 2023 en ce qu’il a :
— PRONONCE la résiliation du bail conclu le 6 juin 2010, entre M. [K] [Z], aux droits duquel viennent Mrs [T] [Z] et [O] [Z], d’une part et M. [L] [C], d’autre part et portant sur les parcelles situées sur la Commune de [Localité 20] cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
— ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux par M. [L] [C], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique
— DEBOUTE M. [O] [Z] et M. [T] [Z] de leur demande tendant à votre l’expulsion ordonnée assortie d’une astreinte
— CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [O] [Z] et M. [T] [Z], une indemnité d’occupation mensuelle égale au 1/12ème du montant du dernier fermage dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux
— CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire
— CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [T] [Z] et M. [O] [Z] une somme globale de 200 € a titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— REJETE toutes demandes plus amples ou contraires des parties
— DÉBOUTER M. [L] [C] de sa demande indemnitaire
ET Y AJOUTANT
CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer et porter à Messieurs [O] et [T] [Z] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois d’occupation ainsi qu’à une indemnité de 2 400 euros au titre des frais exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [C] en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur quoi :
L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime énonce, en son premier alinéa, que « les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. »
En application du premier alinéa de l’article 1766 du code civil, « si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui que « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : (…)
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation (…) ».
Il se déduit de ces textes que l’obligation d’exploitation constitue une’obligation essentielle pour le preneur (Cass. 3e’civ., 3'févr. 2010, n°'09-11.528) et que si un preneur peut toujours se faire aider par un tiers pour la réalisation de travaux, c’est à la condition qu’il ne’cesse d’exploiter personnellement le bien loué (Cass. 3e’civ., 20'févr. 2007, n°'06-10.277).
Au cas d’espèce, les consorts [Z] ont assigné [L] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de résiliation du bail rural conclu le 6 juin 2010 sur le fondement, d’une part, de l’article L.'411-31 du code rural qui conditionne une telle résiliation à la compromission de la bonne exploitation et, d’autre part, de l’article 1766 du code civil qui n’exige pas une telle condition selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3e’civ., 14'nov. 2007 n°'07-10.776).
Selon le bail rural conclu entre les parties le 6 juin 2010 (pièce numéro 1 du dossier des intimés), [L] [C] s’est engagé « à faire tous travaux nécessaires en temps et saisons convenables, à entretenir, exploiter le fonds loué en bon père de famille, selon sa destination et les usages locaux, en conformité avec le contrat type des baux ruraux du département de la Nièvre auquel les parties déclarent expressément se référer ».
Dans ses écritures devant la cour, l’appelant précise qu’ayant mis en 'uvre un plan de cession progressive, « il faisait réaliser des travaux par une entreprise », tout en soutenant qu’un tel procédé n’a causé aucun préjudice à ses bailleurs, dès lors que les parcelles ont toujours été en production et correctement entretenues.
Il ne conteste aucunement ne disposer d’aucun cheptel ou matériel lui permettant d’exploiter les parcelles données à bail, et avoir confié à des tiers la réalisation des travaux agricoles, ainsi que cela résulte notamment des termes du courrier qui a été adressé le 28 mai 2021 par le GAEC des Bruyères à [T] et [O] [Z] faisant référence à un « contrat verbal de vente de foin » depuis « de nombreuses années » (pièce numéro 8 du dossier de ces derniers).
Il résulte du dossier, et notamment des factures établies par le GAEC [R] (pièce numéro 7 du dossier de l’appelant) et du courrier rédigé le 22 septembre 2020 par l’appelant faisant état de ventes de foin au GAEC SAURON (pièce numéro 6 du dossier des intimés), que [L] [C] ne participait plus personnellement à la réalisation des travaux agricoles, confiant ces derniers à des tiers ou à des prestataires de services qui disposaient de toute latitude pour intervenir, à leur convenance, sur les lieux loués.
Cette situation se trouve, d’ailleurs, confirmée par les termes employés dans le courrier électronique du 7 juin 2021 par le GAEC SAURON (pièce numéro 10 du dossier des intimés), celui-ci précisant avoir acheté « le foin de [L] [C] l’année 2020 » car ce dernier, qui « n’a ni cheptel pour pâturer, ni matériel pour faire les foins », « n’avait pu louer du matériel pour faire les foins à temps et les faire lui-même ».
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu qu’il était suffisamment établi que [L] [C], preneur, avait manqué à son obligation d’exploiter personnellement et directement, de manière effective, le fonds loué selon sa destination.
Un tel manquement justifie la résiliation du bail rural en application de l’article 1766 du code civil précité, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve qu’il serait de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, dès lors qu’il en résulte un dommage pour les bailleurs puisque l’expert judiciaire a chiffré à la somme de 4976 € le coût de remise en état des parcelles.
Le jugement dont appel devra donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail conclu le 6 juin 2010 entre, d’une part, [L] [C] et, d’autre part, [K] [Z] aux droits duquel viennent désormais [T] et [O] [Z] et ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux par [L] [C], l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef, mettant par ailleurs à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle égale au douzième du montant du dernier fermage jusqu’à complète libération des lieux.
En raison d’une telle indemnité d’occupation, la demande formée par les intimés tendant à la condamnation de [L] [C] à leur verser « une indemnité d’occupation de 500 € par mois d’occupation » ' figurant dans le dispositif de leurs dernières écritures et, par ailleurs, non explicitée dans les motifs de ces dernières ' ne pourra qu’être rejetée.
Devant la cour, [L] [C] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de 12'000 €, soutenant qu’il a été indûment privé du droit de prélever « sa récolte de foin en 2023 » par les consorts [Z] qui se sont « opposés manu militari » aux opérations de récolte qu’il avait organisées.
Force est toutefois de constater que l’appelant ' auquel il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile ' ne rapporte aucunement la preuve ni de l’opposition manu militari des intimés aux opérations de récolte qu’il aurait organisées, ni de la réalité de leur appréhension de ladite récolte, ni même du tonnage de foin récolté en 2023 ' les seules pièces produites étant relatives à la valeur de la tonne de foin lors des récoltes antérieures.
En outre, la décision dont appel se trouvant revêtue de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, c’est à juste titre que les intimés soutiennent qu’à compter de la date du prononcé de celle-ci ' soit le 5 juin 2023 ' [L] [C] ne disposait plus du droit de récolter l’herbe sur pied en raison de la résiliation du bail rural.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par [L] [C] ne pourra qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions, l’équité commandant, en outre, d’allouer aux intimés une indemnité globale de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de [L] [C], qui succombe en l’intégralité de ses demandes.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute [L] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi d’une indemnité de 12'000 €
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne [L] [C] à verser à [T] [Z] et [O] [Z] une indemnité globale de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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