Entrée en vigueur le 21 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par les articles R. 141-15, R. * 141-16 et R. 141-17.
Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 143-34 du code de la construction et de l'habitation : « Les () exploitants sont tenus () de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. / A cet effet, […] 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation ; – dans tous les établissements des 1re, 2e, […] – lorsque, en application de l'article R. 143-37 du Code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, […]
[…] l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, […] des articles L. 141-2 et L. 143 -2 ». […] Aux termes de l'article R. 143 -14 de ce code : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement […]
[…] - l'arrêté attaqué ne respecte pas les dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il ne mentionne pas les délais d'exécution des travaux ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 143-34 du code de la construction et de l'habitation, […] Les articles CTS 33, 34 et 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoient une vérification tous les deux ans, notamment par un organisme agréé, […] Enfin, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, […]