Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Les activités tertiaires qui donnent lieu à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale prévue à l'article L. 174-1 sont des activités marchandes ou des activités non marchandes.
II.-Sont assujettis aux obligations mentionnées à l'article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de :
1° Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation ;
2° Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;
3° Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2.
Lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cessent, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires restent soumis à l'obligation même si les surfaces cumulées hébergeant des activités tertiaires deviennent inférieures à 1 000 m2. Il en est de même, à la suite d'une telle cessation, des propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire supplémentaire dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de bâtiments.
La surface de plancher est définie par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme.
III.-Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :
1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R. * 433-1 du code de l'urbanisme ;
2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;
3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.
Les bâtiments assujettis au Décret Tertiaire sont définis à l'article R174-22 du Code de la construction et de l'habitation comme : Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; […] Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure […] Sont en revanche exclus : Les constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R.433-1 du code de l'urbanisme (c'est-à-dire les permis de construire présentant un caractère provisoire) ; […]
Lire la suite…[…] avait complété le dispositif en définissant les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d'activités sur le territoire métropolitain[3] Nous rappellerons que les bâtiments assujettis au Décret Tertiaire sont définis à l'article R174-22 du Code de la construction et de l'habitation comme : Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte […] Sont en revanche exclus : Les constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R.433-1 du code de l'urbanisme ; Les bâtiments, […]
Lire la suite…[…] — l'ensemble des informations sollicitées par l'administration sont nécessaires au respect des obligations prévues par le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, codifiées aujourd'hui aux articles R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] la carence de la société Idex Energies a mis l'administration pénitentiaire dans l'impossibilité de répondre aux questions des candidats et elle est dans l'obligation de décaler la date de remise des offres initialement fixée au 22 mai 2023 ; […]
[…] erreurs et imprécisions de nature à entraver d'une part le bon déroulement de l'attribution des marchés « MGD21-A » et « MGD21-B » et d'autre part le respect des exigences posées par les articles R. 174-22 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. En outre le tableau versé par le ministère de la justice démontre des écarts importants entre les données recueillies dans le rapport mensuel de suivi des consommations et le dossier d'exploitation de suivi de consommation transmis le 22 septembre 2021. […] O R D O N N E :
[…] articles L. 174 -1 du Code de la construction et de l'habitation , R. 174-22 à R. 174 -32 et R . 185-2 du même code. […] A noter que le seuil de 1 000 m² mentionné ici est inférieur à celui établi par l'article L. 125-9 du code de l'environnement, […] Selon l'arrêté du 24 novembre 2020 l'activité tertiaire est définie comme « une activité économique marchande ou non marchande qui ne relève pas du secteur primaire ou secondaire ». […] Il convient de souligner que la loi n° 2021-1104 du 22 […]
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