Rejet 25 octobre 2021
Désistement 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2021, n° 2120385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120385 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF PARIS
2120385/3-5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
MINISTERE DE LA JUSTICE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 25 octobre 2021 Le juge des référés ___________ 54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, le ministère de la justice, représenté par Me Macaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Gepsa de prendre toutes les mesures utiles pour rectifier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par établissement pénitentiaire concerné, les incohérences figurant dans les données de consommation des fluides transmises en remettant à la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) un dossier d’exploitation de suivi de consommation pour les années 2017 à 2020 corrigé, cohérent, respectant le niveau de détails demandé par la DAP, comprenant une base mensuelle, par nature de fluide, par fournisseur, par moyen de production, par destination et par zones fonctionnelles ou géographiques pertinentes et distinguant toutes les consommations relatives aux prestations de services à la personne et accompagné d’éléments explicatifs permettant à la DAP d’exploiter lesdites données avec justificatifs permettant de s’assurer de la cohérence et de la véracité des données, ainsi que le cas échéant, les rapports mensuels de suivi des consommations de fluides adaptés ;
2°) de mettre à la charge de la société Gepsa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est compétent en vertu de l’article R. 312-11 du code de justice administrative ;
- l’urgence et l’utilité de l’injonction sont caractérisées ; l’injonction ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; l’injonction ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ;
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- la société Gepsa est tenue, en vertu de l’article 7.3.3 du cahier des clauses techniques particulières et de l’annexe 1.2 du même cahier des clauses techniques particulières, de renseigner les rapports mensuels de suivi des consommations des fluides dans le cadre des rapports mensuels d’activités ; en vertu de l’article 25 du cahier des clauses administratives particulières, la société Gepsa est tenue de remettre à la DAP au plus tard 8 mois avant le terme du marché, un dossier d’exploitation comprenant un tableau de suivi des consommations des énergies et des fluides depuis le démarrage des prestations ainsi que de respecter son devoir général d’information afin de permettre une reprise de l’activité dans des conditions n’induisant directement ou indirectement aucun surcoût pour la DAP ou pour toute personne agissant pour son compte ;
- les marchés dits « MGD15-A lot n°A1 » et « MGD15-A lot n°A2 » ont pour terme le 31 décembre 2021 ; l’attribution des marchés « MGD21-A » et « MGD21-B » qui succèdent aux marchés susmentionnés doivent faire l’objet d’une mise en concurrence selon une procédure négociée ; le bon déroulé de la procédure négociée implique la réception des rapports mensuels de suivi des consommations des fluides ainsi que du dossier d’exploitation ;
- le dossier d’exploitation transmis le 22 septembre 2021 présente des incohérences par rapport aux rapports mensuels de suivi des consommations des fluides ; le dossier d’exploitation ne comporte pas toutes les informations nécessaires permettant son exploitation et ne correspond pas au niveau de détail demandé par la DAP et prévu par le cahier des clauses techniques particulière et du cahier des clauses administratives particulières ;
- pour obtenir le dossier d’exploitation, non conforme aux exigences attendues, la DAP a du procédé à plusieurs relances par courriels ainsi qu’à deux mises en demeure de communication et rectification des précédents dossiers.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 22 octobre 2021, la société GEPSA, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
-les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse : le marché MGD15 ne prévoit pas la production par le titulaire des informations sollicitées,
-la DAP a validé les rapports d’activités transmis tout au long de l’exécution du marché et n’a jamais appliqué les pénalités,
-les mesures demandées ne sont ni utiles, ni urgentes : les demandes de la DAP ne sont pas nécessaires pour assurer la continuité du service public, la situation invoquée par la DAP résulte d’une absence de contrôle et de suivi de l’exécution du marché, les informations sollicitées ne peuvent matériellement pas être produites par la société Gepsa, dès lors que les compteurs n’ont pas été installés dans les bâtiments des sites dont la gestion déléguée a été reprise par la société Gepsa en 2015, les informations sollicitées par la DAP ne peuvent pas lui être communiquées,
-si le juge des référés faisait droit à la demande de la DAP tenant à la communication des informations sollicitées, cette mesure ne pourra qu’être limitée, d’une part, à la production des informations sollicitées uniquement pour l’année 2019, puisqu’il s’agit de la seule année pour laquelle une documentation a été transmise dans le cadre de la procédure de mise en concurrence pour l’attribution des MGD21 et d’autres part, ne pourra être exigée que pour les seuls établissements pour lesquels la prestation TMM-6 « Gestion des Fluides et Energies » est prévue par le marché,
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Vu le courrier envoyé aux parties le 15 octobre 2021 fixant la clôture de l’instruction le 22 octobre 2021 à 12 h,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l’habitation.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence territoriale :
1. Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’exécution du contrat s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif et que les parties n’ont pas convenu de la compétence du tribunal administratif en cas de différends. Ces conditions justifient dès lors la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel le ministère de la justice, signataire du contrat, a son siège.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le ministère de la justice a confié, le 5 octobre 2015, les marchés publics, « MGD15-A lot n°A1 » et « MGD15-A lot n°A2 », de gestion déléguée d’établissements pénitentiaires à la société Gepsa. Ce marché arrive à échéance le 31 décembre 2021 et une nouvelle procédure de passation a été lancée en juin 2021 afin de renouveler lesdits marchés. Le dépôt de ces nouvelles candidatures, pour les « MGD21-A » et « MGD21-B », arrive respectivement à échéance les 21 octobre et 2 novembre 2021. Par deux courriels des 27 et 30 avril 2021, la direction de l’administration pénitentiaire a enjoint à la société Gepsa de
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produire tous les documents et informations nécessaires à l’analyse de la fin de son contrat. Par courriel du 14 mai 2021, la société Gepsa a transmis à la DAP les données d’exploitations complétées et vérifiées qui avaient été transmises auparavant, les 30 avril et 4 mai 2021. Par ailleurs, aux termes de l’article 7.3.3 du cahier des clauses techniques particulières, le titulaire du marché fournit mensuellement un rapport d’activité complet à la suite de la réunion mensuelle d’activité (RMA). Des incohérences entre ces deux sources de relevés ont été constatées par la DAP qui a, par un courriel du 1er juin 2021, enjoint à la société Gepsa de
s’en expliquer. Par courriel du 17 juin 2021, la société Gepsa a transmis de nouvelles données, incomplètes selon la DAP. Ainsi, par lettre électronique avec accusé de réception du
19 juillet 2021, la DAP a mis en demeure une première fois la société Gepsa de transmettre l’ensemble des données dans un délai de trois jours. Par deux courriels des 22 et 30 juillet 2021 et un courrier du 22 juillet 2021, la société Gepsa a remis à la DAP de nouvelles données d’exploitation. Ces données n’étant toutefois pas accompagnées d’explications permettant à la DAP de les analyser et de les comparer avec les RMA, celle-ci a alors enjoint
à la société Gepsa, par un courriel du 2 septembre 2021, de transmettre avant le 8 septembre lesdites données accompagnées d’explications sur les contradictions constatées. Par un courriel du 8 septembre 2021, la société Gepsa a transmis à la DAP un récapitulatif des consommations globales par établissement et pas an. Toutefois, ce récapitulatif ne comprenant pas toutes les informations nécessaires pour la DAP, celle-ci a, par lettre recommandée électronique avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021, mis une seconde fois en demeure la société Gepsa de rectifier avant le 22 septembre lesdites incohérences en lui remettant un dossier d’exploitation de suivi des consommations corrigé et cohérent pour les années 2017 à 2020 et en adaptant, le cas échéant, les RMA. Par un courriel et une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021, la société Gepsa a transmis à la DAP une mise à jour du dossier d’exploitation sur une base mensuelle, par nature de fluide, par zone fonctionnelle et par rapprochement avec les factures des fournisseurs. Toutefois, selon la DAP, ce récapitulatif ne répond pas à l’ensemble des demandes formulées et en a alors informé la société Gepsa par courriel du 23 septembre 2021 tout en lui précisant son intention de recourir à la voie contentieuse pour obtenir lesdites informations.
2. Par la présente requête, le ministère de la justice demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société Gepsa de lui transmettre d’une part, un dossier d’exploitation et de suivi de consommation de fluides pour les années 2017 à 2020 corrigé et cohérent, respectant le niveau de détails demandé par la DAP (comprenant une base mensuelle, par nature de fluide, par fournisseur, par moyen de production, par destination et par zones fonctionnelles ou géographiques pertinentes et distinguant toutes les consommations relatives aux prestations de services à la personne), et, d’autre part, les éléments explicatifs permettant à la DAP d’exploiter les données transmises, les justificatifs permettant de s’assurer de la cohérence et de la véracité des données transmises ainsi que, le cas échéant, les rapports mensuels de suivi des consommations de fluides adaptés.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
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4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. D’une part, les marchés « MGD15-A lot n°A1 » et « MGD15-A lot n°A2 » prendront fin le 31 décembre 2021 et l’avis d’attribution des marchés « MGD21-A » et « MGD21-B » qui leur succèdent a déjà été publié, pour le bon fonctionnement du service public pénitentiaire. Par ailleurs, les incohérences, erreurs et imprécisions des données du dossier d’exploitation de suivi de consommation sont de nature à porter atteinte à la continuité du service public pénitentiaire en retardant l’attribution desdits marchés « MGD21 », qui se traduit notamment par le report de la date limite de remise des offres. Enfin, la DAP s’est efforcée de manière amiable à résoudre le présent litige et obtenir de la société Gepsa les éléments demandés au juge des référés par la présente requête. Dès lors, la condition d’urgence est remplie.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dossier d’exploitation présente des incohérences, erreurs et imprécisions de nature à entraver d’une part le bon déroulement de l’attribution des marchés « MGD21-A » et « MGD21-B » et d’autre part le respect des exigences posées par les articles R. 174-22 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. En outre le tableau versé par le ministère de la justice démontre des écarts importants entre les données recueillies dans le rapport mensuel de suivi des consommations et le dossier d’exploitation de suivi de consommation transmis le 22 septembre 2021. A titre d’exemple, les données de consommation en gaz s’élèvent en 2020 à 80 482.3 kWh selon les données du rapport mensuel alors que le dossier d’exploitation indique une consommation de 984 000 kWh. Dans ces conditions, l’Etat ne peut matériellement être mis en mesure de respecter ses obligations de réduction de consommation d’énergie. Au surplus, il résulte de l’instruction que la société Gepsa était tenue par le cahier des clauses administratives particulières de transmettre à l’administration au plus tard huit mois avant le terme du marché le dossier d’exploitation des données. Par ailleurs, le ministère de la justice ne dispose d’aucun autre moyen pour obtenir de ladite société les données du dossier d’exploitation. Enfin, d’une part, la société Gepsa n’est pas fondée à soutenir que le marché MGD15 ne prévoit pas la production par le titulaire des informations sollicitées, dès lors que cette société est titulaire du marché MGD15-A lot A1 conclu le 5 octobre 2015 portant sur 13 établissements pénitentiaires et du marché MGD15-A lot A2 conclu le 5 octobre 2015 portant sur 9 établissements pénitentiaires et que comme indiqué au point 3 de la présente ordonnance, en application de l’article 7.3.3. du cahier des clauses techniques particulières et de l’annexe 1.2 du cahier des clauses techniques particulières, la société Gepsa est soumise à l’obligation contractuelle de renseigner la plateforme ISIS des rapports mensuels de suivi des consommations de fluides dans le cadre des rapports mensuels d’activité et qu’en application de l’article 25 du cahier des clauses administratives particulières elle a pour obligation de remettre à la DAP, au plus tard 8 mois avant le terme du marché, un dossier d’exploitation comprenant à minima un tableau de suivi des consommations des énergies et des fluides depuis le démarrage des prestations et, plus généralement, respecter son devoir général d’information afin de permettre une reprise de l’activité dans des conditions n’induisant directement ou indirectement aucun surcoût pour la
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DAP ou toute personne agissant pour son compte. D’autre part, si la société Gepsa soutient qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de délivrer les informations sollicitées avant l’année 2019, les obligations d’informations mises à sa charge ont débuté dès la première année au cours de laquelle elle a été titulaire du marché et elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit l’impossibilité matérielle alléguée. Dans ces conditions, eu égard à l’utilité des mesures sollicitées pour obtenir le dossier d’exploitation de suivi de consommation pour les années 2017 à 2020, il y a lieu d’enjoindre à la société Gepsa d’accomplir les actions définies au point suivant.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Gepsa, concernant les marchés « MGD15-A lot n°A1 » et « MGD15-A lot n°A2 », de rectifier les incohérences figurant dans les données de consommation des fluides transmises en remettant à la DAP un dossier d’exploitation de suivi de consommation pour les années 2017 à 2020 corrigé, cohérent, respectant le niveau de détails demandé par la DAP, notamment une base mensuelle par nature de fluide, par fournisseur, par moyen de production, par destination et par zones fonctionnelles ou géographiques pertinentes et en établissant notamment toutes les consommations relatives aux prestations de services à la personne, et accompagné d’éléments explicatifs et de justificatifs permettant à la DAP d’exploiter lesdites données et de s’assurer de leur cohérence et véracité.
8. Il y a lieu d’assortir l’injonction définie au point précédent d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Gepsa la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le ministère de la justice et non compris dans les dépens.
11.En revanche, la société Gepsa étant la partie perdante à l’instance ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Gepsa de mettre en œuvre les mesures indiquées au point 7 de la présente décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La société Gepsa versera à l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Gepsa sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus de la conclusion de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministère de la justice et à la société Gepsa.
Fait à Paris, le 25 octobre 2021
Le juge des référés,
P. X
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente.
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