Désistement 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 juin 2024, n° 2400804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la production et la délivrance de son permis de conduire sous astreinte par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance.
M. A soutient que :
— son permis de conduire néo calédonien a fait l’objet d’une suspension pour une durée de 2 mois par la préfecture de Guyane le 6 mars 2023 ;
— à cette occasion, il lui a été demandé de déposer une demande d’échange de ce permis contre un permis métropolitain en utilisant exclusivement l’interface de l’ANTS ce qu’il a fait le 20 avril 2023 ;
— après plusieurs démarches, il s’avère que sa demande est toujours en cours d’instruction et n’avance pas de sorte qu’il se trouve incapable de présenter son permis de conduire en cas de contrôle routier ; la mesure demandée est donc urgente ;
— elle est utile parce qu’il ne peut pas louer de véhicule sans présenter son permis de conduire ;
— enfin il n’y a pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative car la recevabilité de sa demande d’échange ayant été confirmée à de multiples reprises par l’ANTS, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait qu’il a retrouvé son droit à conduire et aucune information justifiant le délai anormalement long de traitement de sa demande n’a été portée à sa connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, l’ANTS conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin de production du permis de conduire en litige et au rejet des conclusions de délivrance de ce titre en tant qu’elles sont dirigées contre une personne incompétente pour y faire droit.
L’ANTS soutient que :
— le permis de conduire de M. A est actuellement en cours de production ;
— il n’entre pas dans les missions statutaires de l’ANTS de délivrer les permis de conduire qu’elle fait fabriquer, seul l’Etat ayant ce pouvoir.
Par une lettre, enregistrée le 25 juin 2024, M. A s’est désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Ayant obtenu la délivrance de son permis de conduire français, M. A s’est désisté de sa requête le 25 juin 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’agence nationale des titres sécurises.
Fait à Besançon, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400804
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