Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mai 2022, n° 20/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/01504 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOYM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00344
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 28 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur Henri BERNARD
[Adresse 5]
Etage 4
[Localité 9]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître Philippe POINSOTTE ès-qualités de liquidateur de la SCP HENRI BERNARD
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE
CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’EURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.C.P. CUVELIER & CHAUSSADE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés et assistés par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Marie-noëlle CAMPERGUE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de M. MANHES, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022, prorogé au 19 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le19 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Aux termes d’un acte de cession de parts du 03 tévrier 1993, Maitre Henri Bernard, notaire, est devenu1'associé unique dc la SCP HENRI Bernard, titulaire d’un office notarial situé à Breuilpont dans l’Eure. Le retrait de Mme Bernard a été accepté par arrêté ministériel du 22 août 2001 et la SCO Henti Bernard a été dissoute.
Par jugement du 7 septembre 2001, le tribunal de grande instance d’Évreux a désigné Me. James Levasseur, en qualité d’administrateur et de liquidateur de la SCP Henri Bernard pour une durée initiale d’un an. Maitre James Levasseur a été remplacé par la SCP CUVELIER Cuypers par jugement du 19 septernbre 2003, puis par Maitre Philippe Poinsotte par jugement du 16 février 2007.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Évreux du 19 mars 2002, M. Bernard a été condamné pour abus de confiance, entraînant sa destitution professionnelle par jugement du tribunal de grande instance d’Évreux du 25 octobre 2002. 1'office notarial de [Localité 11] a été supprimé par arrété rninistériel du 18 avril 2006.
À l’issue d’une assemblée générale extraordinaire de la SCP Henri Bernard tenue le 30 septembre 2015 sur convocation de son liquidateur M. Poinsotte, M. Henri Bernard a refusé d’approuver le rapport de liquidation qui était présenté et qui faisait apparaître un mali de 203.653,24 €.
Par acte du 8 janvier 2016,Me Poinsotte, en qualité de liquidateur de la SCP Henri Bernard et d’administrateur de l’office notarial de BREUILPONT fait assigner M. Henri Bernard devant le tribunal de grande instance d’Évreux en homologation du rapport de liquidation.
Par actes des 21 et 22 juin 2016, M. Henri Bernard a appelé à la cause la Chambre des Notaires de l’Eure, la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et la SCP Cuvelier-Chaussade venant aux droits de la SCP Cuypers-Cuvelier.
Les affaires on été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
— mis hors de cause la société Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires du ressort de la cour d’appel de Rouen,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par M. Bernard,
— homologué le rapport de liquidation de la SCP Henri Bernard dressé par Me Poinsotte, liquidateur désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d’Évreux du 16 février 2007, présentant un mali de 203.653,24 €,
— prononcé la clôture de la liquidation de la SCP Henri Bernard,
— ordonné le dépôt de la présente décision et du rapport de liquidation au greffe du tribunal de commerce d’Évreux, en annexe au registre du commerce et des sociétés,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Chambre des Notaires de l’Eure,
— déclaré M. Bernard irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SCP Cuvelier-Chaussade,
— condamné la Chambre des Notaires de l’Eure à régler à M. Bernard une indemnité de 2.308,02€,
— condamné M. Bernard à régler, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 € à Me Poinsotte en qualité de liquidateur de la SCP Bernard,
— condamné M. Bernard à régler, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à la SCP Cuvelier-Chaussade,
— condamné M. Bernard et la Chambre des Notaires de l’Eure aux entiers dépens,
— dit que les dépens peuvent être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats des parties en ayant fait la demande,
Monsieur Bernard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 10 août 2020, de M. Henri Bernard qui demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. Bernard recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de M. Bernard et en ce qu’il n’a pas condamné la Chambre des Notaires de l’Eure à payer à M. Bernard une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour,
— fixer les termes de la mission de l’expert, à savoir :
— évaluer l’exhaustivité, la sincérité des comptes de liquidation de Me Poinsotte portant sur la SCP Bernard,
— se faire communiquer toute pièce nécessaire à l’évaluation de cette exhaustivité et sincérité,
— proposer à la cour les modifications à apporter au compte de liquidation proposé par Me Poinsotte.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la Chambre des Notaires de l’Eure à payer à M. Bernard la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement les intimés à payer à M. Bernard la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
M. Bernard soutient que :
*le premier juge a rejeté la demande d’expertise est affectée alors que Me Poinsotte ès-qualité s’est opposé soit à apporter des justifications soit à communiquer divers documents relatifs à des créances visées dans le compte de liquidation,
*le mali de liquidation a été aggravé par des intérêts liés à la passivité des liquidateurs successifs,
*les liquidateurs successifs n’ont jamais justifié du rejet des offres de reprise de l’office notariale de [Localité 11] et n’ont jamais expliqué pourquoi l’indemnité de suppression de l’office, à hauteur de 100.000 €, n’a pas été affectée au Trésor Public comme demandé par M. Bernard; cette condition d’acceptation de l’indemnité n’ayant pas été respectée, son acceptation de l’indemnitée est caduque,
*la condamnation de la Chambre des Notaires de l’Eure à lui régler une somme de 2.308,02 € qui aurait dû bénéficier à la SCP Henri Bernard, modifiant ainsi le compte de liquidation.
Vu les conclusions du 10 novembre 2020, de Me Poinsotte ès-qualités de liquidateur de la SCP Henri Bernard qui demande à la cour de :
— déclarer recevable M. Bernard en son appel mais l’en dire mal fondé,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par M. Bernard,
— homologué le rapport de liquidation de la SCP Henri Bernard dressé par Me Poinsotte, liquidateur désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d’Évreux du 16 février 2007, présentant un mali de 203.653,24 €,
— prononcé la clôture de la liquidation de la SCP Henri Bernard,
— ordonné le dépôt de la présente décision et du rapport de liquidation au greffe du tribunal de commerce d’Évreux, en annexe au registre du commerce et des sociétés,
— déclaré M. Bernard irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SCP Cuvelier-Chaussade,
— condamné M. Bernard à régler, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 € à Me Poinsotte en qualité de liquidateur de la SCP Bernard,
— débouter M. Bernard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par M. Bernard,
Infiniment subsidiairement,
— si par impossible et par extraordinaire la cour estimait devoir ordonner la mesure d’expertise judiciaire comptable demandée par M. Bernard, dire que ce dernier devra supporter la totalité des frais de consignation et provision complémentaires relatifs à la mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée,
En tout état de cause,
— condamner M. Bernard à payer à Me Poinsotte, ès-qualités de liquidateur de la SCP Henri Bernard, notaire associé, la somme de 3.500 €,
— condamner M. Bernard en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’Avocats Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me Poinsotte ès-qualité soutient que :
*au regard des dispositions de l’article 954 du code civil et des conclusions de M. Bernard, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement qui homologue le rapport de liquidation et prononce la clôture de la liquidation de la SCP Henri Bernard.
*si la cour venait à considérer comme justifiée en son principe la demande d’expertise, elle ne pourrait que déclare cette demande irrecevable en application dispositions de l’article 771 5° du code de procédure civile qui attribue au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour ordonner une mesure d’instruction.
Vu les conclusions du 6 novembre 2020, de la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires du ressort de la cour d’appel de Rouen, la SCP Cuvellier-Chaussade venant aux droits de la SCP Cuypers-Cuvellier et la Chambre des Notaires de l’Eure qui demandent à la cour de:
Statuant sur l’appel principal de M. Bernard,
— constater qu’aux termes de ses conclusions d’appelant, M. Bernard a dévolu à la cour d’appel le seul chef de jugement ayant rejeté sa demande d’expertise,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 28 janvier 2020, en ce qu’il a homologué le rapport de liquidation de la SCP Henri Bernard, dressé par Me Poinsotte, présentant un mali de 203.653,24 €,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 28 janvier 2020 en ce qu’il a prononcé la clôture de la liquidation de la SCP Henri Bernard,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 28 janvier 2020 en ce qu’il a ordonné le dépôt de sa décision et du rapport de liquidation au greffe du tribunal de commerce d’Évreux, en annexe au registre du commerce et des sociétés,
— débouter M. Bernard de sa demande d’expertise qui est dépourvue d’objet du fait de l’homologation du rapport de liquidation et de la clôture de la liquidation de la SCP Henri Bernard, prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 28 janvier 2020,
— en tout état de cause, débouter M. Bernard de sa demande d’expertise qui est mal fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 28 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de M. Bernard,
— débouter M. Bernard de sa demande de condamnation de la Chambre Départementale des Notaires de l’Eure au paiement d’une indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que M. Bernard demande une confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 28 janvier 2020 pour le surplus,
— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 28 janvier 2020 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Caisse Régionale de Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 28 janvier 2020 en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de toute demande indemnitaire de M. Bernard à l’encontre de la SCP Cuvelier-Chaussade,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 28 janvier 2020 en ce qu’il a condamné M. Bernard à payer à la SCP Cuvelier-Chaussade, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Bernard à payer à la société Caisse Régionale de Garantie de la responsabilité professionnelle des Notaires, une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Bernard à payer à la SCP Cuvelier-Chaussade une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer en cause d’appel.
Recevant la Chambre Départementale des Notaires de l’Eure en son appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 28 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la Chambre Départementale des Notaires de l’Eure à payer à M. Bernard, une indemnité de 2.308,02 €,
— débouter M. Bernard de toutes demandes à l’encontre de la Chambre Départementale des Notaires de l’Eure en l’absence de faute,
— débouter M. Bernard de toutes demandes à l’encontre de la Chambre Départementale des Notaires de l’Eure en l’absence de relation de causalité entre les agissements qu’il lui impute et un quelconque préjudice,
— débouter M. Bernard de toutes demandes à l’encontre de la Chambre Départementale des Notaires de l’Eure, en l’absence de préjudice,
— condamner M. Bernard à payer à la Chambre Départementale des Notaires de l’Eure, une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Bernard aux dépens, et accorder à la SCP Emo le droit de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions communes, la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires du ressort de la cour d’appel de Rouen, la SCP Cuvellier-Chaussade venant aux droits de la SCP Cuypers-Cuvellier et la Chambre des Notaires de l’Eure soutiennent que :
*en limitant la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire et en sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus, M. Bernard a, dans le dispositif de ses conclusions, renoncé à critiquer les chefs de jugement homologant le rapport de liquidation et clôturant la liquidation de la SCP Henri Bernard; dès lors, sa seule prétention visant à une demande d’expertise se trouve dépourvue d’objet,
*la chambre des notaires de l’Eure n’a pas commis de faute, en ne procédant pas immédiatement au reversement des fonds perçus au liquidateur; et à supposer que la cour retiennent l’existence d’une faute, cette faute n’a entraîné aucun préjudice pour la SCP Bernard.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. Bernard, dans le dispositif de ses conclusions ne présente de demande d’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise et sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de la chambre des notaires de l’Eure.
Aucune demande d’infirmation des dispositions du jugement qui homologue le rapport de liquidation de la SCP Henri Bernard dressé par Me Poinsotte ès-qualité de liquidateur et prononce la clôture de la liquidation de la SCP Henri Bernard n’est présentée par les autres parties.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué sur ces points.
Il en résulte que la demande d’expertise, qui avait pour objet de permettre le cas échéant, de contester le rapport de liquidation de la SCP Henri Bernard est privé de son objet.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la responsabilité de la chambre des Notaires de l’Eure :
Dans son jugement du 19 mars 2002, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné M. Bernard à payer la somme de 194 408,08 € à la congrégation Province de France de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu. La Caisse Régionale de Garantie Professionnelle des Notaires a réglé à la partie civile la somme de 150 575,52 €, bénéficiant aini d’une créance subrogatoire à l’encontre de la SCP Henri Bernard, représentée par son liquidateur.
Par ordonnance du 11 juillet 2003, le juge des référé du tribunal de grande instance d’Evreux a condamné Mme Levasseur, es qualités de liquidateur de la SCP Henri Bernard à payer à la Caisse Régionale de Garantie Professionnelle des Notaires la somme de 150 575,52 €
La chambre des Notaires de l’Eure a reçu des notaires bénéficiaires de la suppression de l’office l’indemnité de 100 000 € par les versements successifs suivants :
-10 juillet 2012: 12 500 €,
-1er septembre 2012 : 15 000 €,
-5 septembre 2012:10 000 €,
-14 décembre 2012: 12 500 €,
-3 avril 2013: 50 000 €.
Selon procès verbal de saisie attribution du 27 septembre 2012, la chambre des Notaires de l’Eure a réglé à Caisse Régionale de Garantie Professionnelle des Notaires la somme de 37 500 €. Selon procès verbal de saisie attribution du 8 avril 2013, elle a versé à la Caisse de Garantie la somme de 62 500 €.
La chambre des Notaire de L’Eure, savait que l’indemnité de suppression revenait à la liquidation de la SCP Bernard. La remise des fonds au liquidateur résultait de son obligation de dépositaire temporaire et ne s’analyse pas en une obligation au paiement. Il en résulte que les dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ne s’appliquent pas en l’espèce, et la chambre des Notaires de l’Eure ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’avait pas reçu de lettre de mise en demeure.
En ne versant pas immédiatement au liquidateur es qualités, les sommes perçues au titre de l’indemnité de suppression, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Sur le préjudice:
Le premier juge a retenu que la faute de la chambre des Notaires de l’Eure avait fait perdre à la SCP Henri Bernard une chance d’apurer partiellement son passif et de diminuer la charge des intérêts grevant ses dettes, notamment celle due à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires.
En premier lieu, le montant de l’indemnité de suppression n’était pas à lui seul suffisant pour apurer la totalité de la dette de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires qui a, en tout état de cause produit des intérêts de retard.
En second lieu, le 27 septembre 2012, lors de la première saisie attribution, la créance de la Caisse de Garantie avait déjà produit des intérêts à hauteur de 98 804,49 €. Ainsi, même si les versements des 10 juillet, 1er et 5 septembre 2012 avaient été reversés immédiatement à la liquidation de la SCP Bernard, elles n’auraient pu que s’imputer sur les intérêts de retard, sans réduire le montant du principal. De même, le 8 avril 2013, lors de la deuxième saisie attribution, les intérêts échus étaient de 102 547 €, de sorte que le versement de 67 500 €, dont la majeure partie n’était entre les mains de la chambre que depuis le 3 avril précédent, n’a pas été imputé à l’apurement du principal.
Il en résulte que la faute de la chambre des Notaires de l’Eure na pas eu pour effet de faire perdre à la SCP Henri Bernard une chance d’apurer son passif et de diminuer la charge des intérêts de retard.
Surabondamment, ainsi que le relève M. Bernard, même s’il demande la confirmation du jugement sur ce point, l’éventuel préjudice n’aurait pas été subi par lui mais par la SCP Henri Bernard. Or M. Poinsotte, es qualités de liquidateur de la SCP Henri Bernard n’a pas présenté de demande sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la Chambre des Notaires de l’Eure à régler à M. Bernard une indemnité de 2.308,02€ et M. Bernard sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles de première instance :
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. Bernard à l’encontre de la chambre des Notaires de l’Eure n’ayant pas prospéré, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a pas condamné la chambre des Notaires de l’Eure à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Chambre des Notaires de l’Eure à régler à M. Bernard une indemnité de 2.308,02€ ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Bernard de ce chef de demande ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Henri Bernard aux dépens en cause d’appel ;
Condamne M. Henri Bernard à régler au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel :
*1 000 € à Me Poinsotte ès-qualité de liquidateur de la SCP Henri Bernard ;
*1 000 € à la Caisse de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires ;
*1 000 € à la SCP Cuvelier & Chaussade.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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