Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 167
Le carnet d'information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2 font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.
Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ou au dépôt d'une déclaration préalable, le carnet d'information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l'objet d'un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.
Carnet d'information du logement L'article 167 de la loi du 22 août 2021 dite loi Climat avait instauré un carnet d'information du logement ; qu'il soit en monopropriété ou en copropriété. […] Ce carnet d'information devra être établi par le constructeur ou le propriétaire du logement (art. L 126-35-5 CCH). […] L. 126-35-2 CCH), ce à compter du 1er janvier 2023 (art. L. 126-35-4 CCH). Outre les informations qu'il doit contenir et qui étaient déjà définies par la loi (art. 126-35-6 à -8 CCH), ce carnet devra contenir les informations relatives aux travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d'un logement (R. 126-33 CCH). […]
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L. 126-35-5) Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement. Les personnes réputées « constructeurs »6 transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments, précisés aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du CCH, que doit comporter le carnet d'information, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. […] Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, […]
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