Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1
L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L. 122-12 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de trois ans lors de la demande initiale et de cinq ans pour les demandes de renouvellement. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations de respect des règles de construction. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le code de la construction et de l'habitation prévoit en effet que, […] L'architecte étant un constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, […] et de cinq ans pour les demandes de renouvellement (article R. 125-22 et suivants du code de la construction et de l'habitation). […] L'agrément des contrôleurs techniques délivré au titre de leur activité de contrôle technique (article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation) vaut agrément au titre de l'article L. 122-12. […] la nouvelle réglementation prévoit : 1. […] Arrêté du 21 décembre 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation. […]
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