Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 janv. 2016, n° 14/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 avril 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 0042/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/03080
Décision déférée à la Cour : 02 Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X
APPELANTE :
SARL KADIS COIFFURE ET BIEN ETRE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
67500 X
Comparante, assistée de Me Jean-Jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Z Y a été embauchée par la société Kadis, qui exploite un salon de coiffure à X, à compter du 1er février 2012 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse à temps plein coefficient 140 avec une rémunération de 1 425 € brut.
Mme Y a été placée en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2012 et a démissionné de son emploi par lettre en date du 6 mars 2013 non signée, puis par lettre signée en date du 21 mars, à effet au 21 avril 2013.
Au cours de son arrêt maladie, soit le 22 janvier 2013, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de X en matière de référé aux fins de déclarer la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail inopposable à la salariée, et aux fins d’obtenir divers montants.
Après renvoi de la procédure au fond, le conseil de prud’hommes de X a par jugement en date du 2 avril 2014 statué comme suit :
'Condamne la société SARL Kadis Coiffure et Bien Etre à payer à Madame Y Z les sommes suivantes :
8 550 € brut au titre de la clause de non concurrence moins la somme de 1 065,60 € net déjà réglée, soit la somme de 7 484,40 € brut
855 € brut au titre des congés payés y afférents
376,25 € au titre du rappel de salaire
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Madame Y Z au titre des heures supplémentaires
Condamne la société défenderesse aux entiers frais et dépens Déboute la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du paiement des frais et dépens de la procédure'.
La SARL Kadis Coiffure et Bien Etre a, par courrier recommandé adressé le 18 juin 2014 au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2014.
Dans ses conclusions d’appel déposées le 29 octobre 2014 puis dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 24 septembre 2015, auxquelles son conseil s’est rapporté lors de l’audience, la SARL Kadis Coiffure et Bien Etre conclut comme suit :
'Infirmer le jugement en toutes ses dispositions portant condamnation à l’encontre de la SARL Kadis Coiffure et Bien Etre.
Débouter Madame Y de ses fins et conclusions.
La condamner en tous frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile'.
La société Kadis Coiffure et Bien Etre critique le jugement déféré en ce qu’il a appliqué l’article 74 du code de commerce applicable selon les dispositions spécifiques à l’Alsace Lorraine (droit local) en vertu desquelles la convention prohibitive de concurrence n’est obligatoire qu’autant que le patron s’oblige à payer pendant la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu aux commis en vertu du contrat de louage de service.L’appelante fait valoir que les salariés d’un fonds de commerce de coiffure ne sont pas des commis de commerce, et invoque en ce sens la jurisprudence relative à l’application du droit local. Elle soutient que de plus Mme Y n’a pas respecté la clause de non concurrence durant son arrêt de travail, car elle a travaillé au sein d’une maison de retraite et a exercé une activité de conseillère professionnelle de coiffure auprès du CFA.
A l’appui du bien fondé de ses prétentions, la société Kadis Coiffure et Bien Etre se prévaut des dispositions de la convention collective et plus précisément de l’article 7.2.4. ; elle fait valoir que la contrepartie financière qui est prévue par le contrat de travail est conforme à ces dispositions conventionnelles.
Elle ajoute que Mme Y ne peut se prévaloir de la nullité de la clause tout en sollicitant une contrepartie financière.
Au soutien de la retenue sur salaire, la société Kadis Coiffure et Bien Etre fait valoir qu’elle comprend le montant de la mutuelle avancée par l’employeur.
Dans ses conclusions déposées le 19 mars 2015 reprises oralement à l’audience par son conseil, Mme Z Y conclut comme suit :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à régler à l’intimée la somme de 8 550 € brut au titre de la clause de non concurrence et 855 € brut au titre des congés payés y afférents
Confirmer le jugement pour le surplus
Déclarer la clause de non-concurrence prévue à l’article 13 du contrat de travail de Madame Y nulle compte tenu du caractère dérisoire de la contrepartie financière
Condamner l’appelante à régler les montants suivants :
— 17 100 € au titre du préjudice subi par Madame Y au titre de la clause de non concurrence, subsidiairement la somme de 8 550 € augmentée des congés payés y afférents soit la somme de 855 € sur le fondement de la loi du 10 juin 1924
Condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Mme Y soutient un moyen principal tenant à la nullité de la clause de non concurrence au regard de ce que la contrepartie financière est quasi nulle ; elle fait valoir que son préjudice est important dans la mesure où elle n’a pu donner suite à une offre d’emploi à proximité et n’a pas pu percevoir d’indemnités de chômage ; elle sollicite un montant correspondant à une année de salaire.
Elle ajoute qu’elle a créé son salon de coiffure au 1er avril 2014 à plus de 10 km de son ancien lieu de travail.
Subsidiairement elle sollicite un montant correspondant au minimum qu’elle aurait dû percevoir en application des dispositions plus favorables applicables au commis commercial issues de la loi du 10 juin 1924.
SUR CE, LA COUR,
Sur les prétentions de Madame Y au titre de la clause de non concurrence
La clause de non concurrence qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, si elle est limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et enfin si elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Le contrat de travail de Madame Z Y mentionne une clause de non concurrence rédigée comme suit :
« Article XIII Clause de non concurrence
Mademoiselle Z Y s’engage en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, y compris pendant la période d’essai :
— à ne pas entrer au service d’une personne, d’une société concurrente, et à ne pas s’installer personnellement.
L’interdiction de concurrence est limitée à une durée de 1 an dans un rayon de 10 kilomètres du salon et s’appliquera à compter du jour où Mademoiselle Z Y cessera ses fonctions.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, il sera versé à Mademoiselle Z Y après son départ effectif de la société Kadis une indemnité spéciale forfaitaire égale à 6 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par elle au cours des trois derniers mois de présence dans la société.
En cas de violation de la clause pénale Mademoiselle Y sera redevable d’une somme fixée à 6 % de la moyenne mensuelle des salaires brut perçus. Cette somme devra être versée à la société Kadis pour chaque infraction constatée'. ».
A l’appui de sa critique du jugement déféré, la société Kadis Coiffure et Bien Etre fait valoir en premier lieu que la juridiction prud’homale a retenu l’application des dispositions de l’article 74 du code de commerce local en vertu duquel « Toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l’activité professionnelle de celui-ci (défense de concurrence), pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte en contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis.
La convention prohibitive de la concurrence n’est obligatoire qu’autant que le patron s’oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services. ».
La société Kadis Coiffure et Bien Etre soutient que Madame Y, salariée d’un salon de coiffure, n’a pas la qualité de commis commercial.
La cour rappelle que la notion de commis commercial nécessite la réunion de quatre critères, soit des fonctions commerciales impliquant des relations avec la clientèle, des fonctions à prédominance intellectuelle, une formation spécifique ainsi que l’absence d’indépendance dans la fonction.
Une coiffeuse qui est amenée à vendre des produits de soins n’est pas un commis commercial dans la mesure où elle exerce des fonctions techniques et dans la mesure où l’activité de vente de produits de coiffure n’est que très accessoire par rapport à son activité principale.
En l’espèce le contrat de travail de Madame Y détaille ses fonctions en relation avec ses compétences techniques, sa rémunération fixe complétée d’une part variable « sur les prestations de services » ; l’article IV relatif aux ventes précise que Mme Y percevra 10 % des ventes réalisées au-delà d’un chiffre d’affaires de 152 €.
Il ressort tant de ces dispositions contractuelles que des documents produits aux débats (pièce 7 de l’employeur relative au détail de caisse ' bulletins de paie de Mme Y) que l’activité de vente de Madame Y était très accessoire, et il est incontestable que son activité principale et essentielle consistait en des fonctions techniques de coiffeuse.
Madame Y ne peut donc valablement prétendre au bénéfice de l’application des dispositions du droit local susvisées. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
S’agissant de l’application de la clause de non concurrence dont l’employeur a réglé à Mme Y la contrepartie financière prévue au contrat, seule la validité de celle-ci tenant au montant de la contrepartie financière fait débat.
A l’appui de la nullité de cette clause Madame Y soutient en effet que l’indemnité forfaitaire de 6 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des trois derniers mois est dérisoire.
La cour rappelle que l’engagement de non-concurrence est une des conditions du contrat de travail en rapport direct avec le travail accompli, et que l’indemnité de contrepartie est réglée au salarié en contrepartie de l’exécution des obligations qui continuent à lui incomber.
La contrepartie financière doit exister au regard du caractère synallagmatique du contrat de travail dont elle est un élément de rémunération ; les parties sont libres d’en déterminer le montant qui ne doit toutefois pas être dérisoire, étant rappelé que la lésion n’est pas une cause de nullité des contrats sauf les cas limitativement prévus par la loi.
En l’espèce le caractère dérisoire de la contrepartie financière est d’autant moins démontré que son montant est conforme à celui déterminé selon les dispositions de l’article 7.2.4. de la convention collective nationale de la coiffure.
Etant observé que Madame Y a bien perçu la contrepartie financière telle que déterminée tant dans son contrat de travail que dans les dispositions conventionnelles, ses prétentions au titre de la nullité de la clause de non concurrence seront rejetées, et Madame Y sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le rappel de salaire
Une somme totale de 376,25 € a été retenue par l’employeur sur le salaire du mois d’avril 2013 de Mme Y ; l’origine de cette retenue est détaillée dans le bulletin de salaire par la mention d’un procès-verbal, de prestations personnelles et de frais de mutuelle.
Ces retenues n’étant pas plus justifiées à hauteur d’appel que devant les premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Kadis Coiffure Et Bien Etre à payer à Mme Y la somme de 376,25 € à titre de rappel de salaire.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d’appel. Leurs demandes formulées à ce titre seront rejetées, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Madame Y sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel principal de la société Kadis Coiffure Et Bien Etre et l’appel incident partiel de Mme Z Y recevables ;
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de X dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Kadis Coiffure et Bien Etre à payer à Madame Z Y la somme de 376,25 € (trois cent soixante seize euros et vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaire, et sauf en ce qu’il a condamné la société Kadis Coiffure et Bien Etre aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Rejette les prétentions de Madame Z Y au titre de la clause de non concurrence ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en premier ressort et à hauteur d’appel ;
Condamne Madame Z Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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