Article L122-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L122-11Article L122-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires • 22

1. CMI : renforcement du contrôle des règles de construction et assurance
smabtp.fr · 17 juin 2024

> Au moment du dépôt du dossier de permis de construire, l'article L. 122-8 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : « Le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives : aux risques sismiques, prévues à l'article L. 132-2, pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité (…) ; […] des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues par les articles L. 132-4 à L. 132-9. » Là encore, le texte (Art. […] L. 122-12 du CCH) prévoit un aménagement spécifique pour les maisons individuelles en édictant que « Par dérogation, pour les maisons individuelles, […]

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