Article R125-24 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-23Article R125-25
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.

Commentaire • 1

1. Commission d’agrément des bureaux d’étude
Ecologie.gouv

Le contenu du dossier accompagnant la demande d'agrément est précisé à l'article R. 125-23 du CCH : Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, […] La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ; Une déclaration sur l'honneur […] du demandeur de respecter les conditions d'impartialité et de moralité professionnelle prévues à l'article R. 125-24 ; Une attestation d'assurance de responsabilité professionnelle adaptée à la prestation envisagée ; […]

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Décision • 0

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Document parlementaire • 0

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