CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 juillet 2021, 19VE03277-19VE03300, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 18 juillet 2019
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CAA Versailles
Rejet 9 juillet 2021
>
CE
Rejet 18 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que les requérants n'apportaient pas d'éléments suffisants pour établir leur intérêt à agir.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de convocation

    La cour a constaté que les convocations avaient été faites dans le délai légal, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Convocation dématérialisée sans accord

    La cour a jugé que la convocation par voie électronique était valide, car les conseillers avaient été informés correctement.

  • Rejeté
    Insuffisance d'information des conseillers

    La cour a estimé que les documents nécessaires avaient été fournis et que les conseillers avaient pu demander des précisions.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération par voie d'exception

    La cour a jugé que l'illégalité de la délibération antérieure ne pouvait pas être invoquée pour contester la délibération en question.

  • Rejeté
    Absence de mise en concurrence

    La cour a constaté qu'aucune disposition n'imposait une mise en concurrence préalable pour la cession en question.

  • Rejeté
    Prix de cession anormalement bas

    La cour a estimé que le prix de cession était conforme à l'estimation du service des domaines et n'était pas anormalement bas.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération par voie d'exception

    La cour a jugé que l'illégalité de la délibération antérieure ne pouvait pas être invoquée pour contester la délibération en question.

  • Rejeté
    Absence de mise en concurrence

    La cour a constaté qu'aucune disposition n'imposait une mise en concurrence préalable pour la cession en question.

  • Rejeté
    Prix de cession anormalement bas

    La cour a estimé que le prix de cession était conforme à l'estimation du service des domaines et n'était pas anormalement bas.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par Mme J…, M. B…, l'association RACINE et M. I…, qui contestaient la légalité d'une délibération du conseil municipal de Louveciennes autorisant la vente d'un terrain à la société ESH Domnis. Les requérants soulevaient plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux, l'insuffisance d'information préalable à leur vote, l'incompétence de l'autorité ayant signé l'avis du service des domaines, l'absence de mise en concurrence et de publicité préalables à la cession, et une erreur manifeste d'appréciation quant au prix de cession. Le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté leur demande. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement, rejetant tous les moyens soulevés par les requérants. Elle a jugé que les conseillers municipaux avaient été régulièrement convoqués, que l'information fournie était suffisante, que l'avis du service des domaines était valable, que l'absence de mise en concurrence n'était pas contraire au droit de l'Union européenne, et que le prix de cession n'était pas anormalement bas. En conséquence, la cour a rejeté les requêtes et les demandes de frais de justice des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 9 juil. 2021, n° 19VE03277-19VE03300
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE03277-19VE03300
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 18 juillet 2019, N° 1702526
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043812953

Sur les parties

Texte intégral

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