Annulation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 oct. 2022, n° 2101814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2101814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. C A, représenté par Me Cadoux, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, Mme E D, et de sa fille mineure, B A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d’accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par décision du 1er septembre 2021, il a accordé le regroupement familial que M. A sollicitait au profit de son épouse, Mme D, et de sa fille mineure, B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que le préfet du Rhône a, le 1er septembre 2021, accordé le regroupement familial que M. A sollicitait au profit de son épouse, Mme D, et de sa fille mineure, B A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de sa fille mineure et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, d’accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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