Entrée en vigueur le 5 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1
Le remboursement du prêt s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 315-2 du code de la consommation.
La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder cent-vingt mois.
A l'expiration de la période pendant laquelle le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, le capital restant dû est traité dans les conditions prévues dans le contrat de prêt conclu entre, d'une part, l'emprunteur, et d'autre part, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. L'offre préalable mentionnée à l'article L. 315-9 du code de la consommation précise le taux effectif global applicable à compter du lendemain de l'expiration de la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
Si, passé ce délai, le capital n'est pas remboursé, un taux d'intérêt est susceptible d'être appliqué conformément au contrat signé entre la banque et l'emprunteur, appelé offre préalable. « L'offre préalable […] précise le taux effectif global applicable à compter du lendemain de l'expiration de la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt », dispose en effet l'article D-31-11-7 du code de la construction et de l'habitation créé par le décret relatif au PAM.
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En revanche, le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut financer les mêmes coûts de travaux financés par l'éco-PTZ prévu à l'article 244 quater U du CGI, ou par le PTZ prévu à l'article 244 quater V du CGI (CGI, art. 244 quater T, I-H et CCH, art. D. 31-11-4). […] Nature des dépenses couvertes par le prêt avance mutation ne portant pas intérêt Conformément aux dispositions de l'article D. 31-11-4 du CCH et de l'article D. 319-17 du CCH, les dépenses afférentes aux travaux éligibles qui peuvent être couvertes par le prêt sont celles précisées au II-B § 200 du BOI-BIC-RICI-10-110-10. […] D. 31-11-4). […]
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