Entrée en vigueur le 5 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les prêts avance mutation ne portant pas intérêt.
En revanche, le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut financer les mêmes coûts de travaux financés par l'éco-PTZ prévu à l'article 244 quater U du CGI, ou par le PTZ prévu à l'article 244 quater V du CGI (CGI, art. 244 quater T, I-H et CCH, art. D. 31-11-4). […] Nature des dépenses couvertes par le prêt avance mutation ne portant pas intérêt Conformément aux dispositions de l'article D. 31-11-4 du CCH et de l'article D. 319-17 du CCH, les dépenses afférentes aux travaux éligibles qui peuvent être couvertes par le prêt sont celles précisées au II-B § 200 du BOI-BIC-RICI-10-110-10. […] D. 31-11-4). […]
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