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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2024, n° 2405977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 août 2024, Mme B A, représentée par Me Dandan du cabinet RD Avocat et agissant en qualité de représentante légale de son enfant C A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a décidé de l’exclusion définitive du jeune C du collège La Pierre aux Fées sur la commune de Reignier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de procéder à toutes diligences en vue de sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte grave et immédiate qu’entraine la décision en litige sur la situation du jeune C ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qui est disproportionnée compte tenu du fait qu’aucune mesure éducative n’a été recherchée, qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, et qu’il est un élève sérieux et apprécié par la communauté éducative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la sanction n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits commis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2405976 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 août 2024 à 9h30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dandan, représentant Mme A ;
— et les observations de Mme D, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. C A, né le 12 février 2012, était scolarisé en classe de 6ème au collège La Pierre aux Fées sur la commune de Reignier pour l’année scolaire 2023-2024. Par décision du 10 juin 2024, la principale du collège lui a notifié la sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec effet immédiat prononcée par le conseil de discipline suite à une altercation violente survenue le 24 mai 2024. Le recours préalable obligatoire formé par sa mère, Mme A, ayant été rejeté par décision de la rectrice de l’académie de Grenoble en date du 11 juillet 2024, celle-ci demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, la décision dont la suspension de l’exécution est demandée a pour effet de priver le jeune C A de la possibilité de poursuivre sa scolarité au sein du collège dans lequel il était scolarisé jusqu’alors, et où il était inscrit dans une classe à horaire aménagée afin de permettre la pratique intensive du football, transformée au titre de l’année 2024-2025 en une section sportive. Dans ces circonstances, l’exécution de la sanction disciplinaire contestée est de nature à entraîner un bouleversement dans les conditions d’existence de l’enfant, ainsi que pour son avenir scolaire et personnel. La condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit, par suite, être regardée comme remplie.
5.En second lieu, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’espèce, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse prononcée à l’encontre du jeune C A est disproportionnée, et partant entachée d’une erreur d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d’en suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6.Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de procéder, avant le 2 septembre 2024, date de la rentrée scolaire, à la réintégration, à titre provisoire, du jeune C A, au collège La Pierre aux Fées sur la commune de Reignier.
Sur les frais d’instance :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision la rectrice de l’académie de Grenoble en date du 11 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée au rectorat de l’académie de Grenoble et à la principale du collège La Pierre aux Fées sur la commune de Reignier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
Le juge des référés,
N. E
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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