Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1
La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales.
L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet.
L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales.
Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : « I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. […] Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, […]
Lire la suite…Cette obligation, qui figure à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] Elle a son pendant, s'agissant des « plans et programmes », dans l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, transposé notamment par l'article L. 122-7 du code. 3 V. la chronique des responsables du CRDJ consacrée à ce sujet : C. […] Il l'a fait pour le contentieux d'excès de pouvoir de l'urbanisme avec les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 s'agissant des autorisations individuelles et L. 600-9 s'agissant des documents d'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, […] et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; / 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; […] (…) » ;7. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, […]
[…] l'article R. 123-8 du code de l'environnement applicable au litige : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122 -1 ou au IV de l'article L. 122 -4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122 -1 et L. 122-7 […]
[…] les projets en cause sont, en particulier, les « carrières et exploitations minières à ciel ouvert » 6 , l' « exploitation minière souterraine » 7 et les « installations industrielles de surface pour l'extraction (…) de minerais (…) » 8 . Les dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ont été fidèlement transposées aux articles L. 122-4 et R. 122-2 du code de l'environnement. […] Etaient seulement requises, alors, en vertu de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, une évaluation environnementale systématique du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier 13 et du plan de prévention des risques miniers, […]
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