Article L211-10 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 mars 2011

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Décisions2

1Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2015, n° 1300827Rejet

[…] • que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une zone humide au sens de l'article L. 211-10 du code de l'environnement ; […] / b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; […] 10. […]

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[…] I. – Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, sous le numéro 2302730, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable le 4 novembre 2022 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, […] sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. » Et aux termes de l'article L. 211-1 du même code, dans sa rédaction applicable au 4 novembre 2022 : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] L. […]

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