Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 20/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 20 avril 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 853
N° RG 20/01390
N° Portalis DBV5-V-B7E-GA75
S.A.S. BOCAGE DISTRIBUTION
C/
CPAM DES DEUX- SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. BOCAGE DISTRIBUTION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Stéphanie DIDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 août 2016, Madame Z X, salariée de la société Bocage Distribution, en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle, suivant certificat médical initial en date du 27 juin 2016, mentionnant :
'tendinopathie du supra épineux épaule gauche avec acromion type 2 dans un contexte de port de charges lourdes et mouvements répétitifs des 2 membres supérieurs'.
Par décision du 28 décembre 2016, la CPAM des Deux-Sèvres, après instruction, a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société Bocage a contesté cette décision de la façon suivante :
* le 23 février 2017, devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 5 juillet 2017 ;
* le 4 septembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenue Pôle social du tribunal judiciaire qui par jugement du 20 avril 2020 a :
— déclaré recevable le recours formé par la société Bocage Distribution
— débouté la société Bocage Distribution de ses demandes
— déclaré opposable à la société Bocage Distribution la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 juillet 2020, la société Bocage a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 18 juin 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la société Bocage demande à la cour de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame X
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire avec la mission qu’elle énonce.
Par conclusions du 19 juillet 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter la société Bocage Distribution de sa demande d’expertise
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge avec toutes les conséquences au regard de la tarification des cotisations AT-MP.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE :
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social, et désignée par le tableau 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail consiste en une «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non .
* l’employeur, rejetée par le premier juge soutenant que la décision doit lui être déclarée inopposable, dès lors que :
° la maladie déclarée par Madame X et prise en charge par la CPAM ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', puisqu’il n’est apporté aucune précision sur le caractère non rompu et non calcifiant de la maladie et que la maladie prise en charge est différente de celle figurant sur le certificat médical initial ;
° la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP, alors même que Madame X n’effectue pas les travaux susceptibles de provoquer sa pathologie à l’épaule gauche.
* et la CPAM faisant valoir au visa des dispositions de l’article L461-1, du code de la sécurité sociale, du tableau numéro 57 A et de diverses décisions de jurisprudence :
° que d’une part, la condition médicale est remplie, la formulation de la maladie utilisée par le médecin traitant pouvant être différente de celle finalement retenue, sans entraîner l’inopposabilité, dès lors que l’assurée est bien atteinte de la pathologie figurant dans le tableau ; que son médecin conseil a étudié le dossier de Madame X le 18 novembre 2010 et a conclu à une tendinopathie non rompue et non calcifiante, en se fondant sur une IRM qui le mentionnait ; qu’elle ne peut pas fournir cette IRM qu’elle n’a pas en sa possession et qui est soumis au secret médical ;
° que d’autre part, la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, dès lors que, malgré sa demande et l’attribution d’un délai complémentaire, la société Bocage Distribution n’a jamais renvoyé son questionnaire ; qu’en outre, Madame X effectue les travaux décrits dans le
tableau puisque la maladie d’une autre salariée a été reconnue et non contestée par la société, les questionnaires des deux salariées étant les mêmes ;
— qu’en outre, la demande d’expertise de la société doit être rejetée, la société Bocage Distribution n’apportant aucun commencement de preuve permettant de douter du lien de causalité.
Cela étant, il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 57 A, s’agissant exclusivement des dispositions relatives au litige, est le suivant:
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures
de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A – Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— ---
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
A – Sur la désignation de la maladie :
Dès lors que la rédaction du certificat médical désignant la maladie s’écarte des éléments précis du tableau, le juge doit rechercher si l’affection ainsi déclarée par l’assuré correspond à la pathologie désignée par le tableau ; ceci sans s’arrêter à la description faite de la maladie par le certificat.
En l’espèce le médecin traitant a mentionné 'une tendinopathie du supra épineux épaule gauche avec acromion Type 2 dans un contexte de ports de charges lourdes et mouvements répétitifs des 2 membres supérieurs’ sur le certificat médical initial.
La même mention a été portée sur la déclaration de maladie professionnelle.
Afin de caractériser la maladie dont est atteinte l’assurée au regard du tableau, le médecin conseil a noté :
— 'tendinopathie chronique épaule gauche',
— la date et la nature de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau : IRM du 4 août 2016,
— le code syndrome de la pathologie : 57AAM96 D qui correspond à une 'tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM'.
Il en résulte qu’au-delà des termes littéraux du certificat médical initial qui ne correspondent pas exactement aux termes du tableau, l’employeur a été informé par les mentions apposées sur la fiche médico administrative de la désignation de la maladie de Madame X qui avait été retenue lors de 1'instruction, qu’il a pu prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et présenter toutes observations utiles préalablement à la prise de décision intervenue le 28 décembre 2016, étant précisé que le compte-rendu d’IRM ne pouvait lui être communiqué dans la mesure où celui-ci était couvert par le secret professionnel et que seul le service médical de la caisse était de ce fait habilité pour en prendre connaissance.
En conséquence, l’employeur doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef et le jugement attaqué doit être confirmé à ce titre sans qu’il y ait lieu – en l’absence de tout différend d’ordre médical – d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
B – Sur la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Comme indiqué précédemment, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 57 A compte les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espère, le délai de prise en charge et la durée d’exposition ne sont pas contestés par l’employeur qui concentre ses critiques sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 57A et soutient que le poste d’hotesse de caisse ne présente pas de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’il ne conteste pas avoir reçu le questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame X, il ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il l’a renvoyé en temps utile – et en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction – .
Aussi, il ne saurait faire grief à l’organisme social – qui prétend ne jamais avoir reçu le questionnaire en retour – de ne pas avoir tenu compte de ses observations et de n’avoir pris une décision qu’en se fondant sur le questionnaire rempli par la salariée.
Cela étant :
* dans le questionnaire que la salariée a renvoyé à la caisse, elle a notamment :
— indiqué que son métier était 'employée commerciale, hotesse de caisse',
— décrit son poste de travail de la façon suivante : je dois scanner tous les
produits achetés par les clients et ensuite procéder à l’encaissement,
— indiqué qu’elle effectuait des mouvements en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° au moins 3.30 heures par semaine en durée cumulée quotidienne.
* dans le questionnaire que l’employeur a daté du 13 septembre 2016 et qu’il a fait parvenir à la commission de recours amiable à l’appui de son recours, il a indiqué :
— que le poste de la salariée était hotesse de caisse,
— que son poste de travail consistait en 'un passage des articles devant le scanner, l’encaissement des clients',
— que la caisse était équipée d’un tapis roulant et scanner pour enregistrer les produits,
— que les produits alimentaires et non alimentaires étaient de poids variables,
— que la durée cumulée quotidienne des mouvements ou du maintien de l’épaule sans soutien en abduction était de moins 1 heure.
* dans le questionnaire qu’il avait rempli le 15 mai 2015 pour une autre salariée – Madame Y – qui exerçait les mêmes fonctions que Madame X, à savoir caissière, dans le même magasin , il avait indiqué que cette salariée là accomplissait des mouvements en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et n’avait pas contesté par la suite la prise en charge à titre de cette maladie.
Aussi, compte-tenu :
* de l’ensemble de ces éléments,
* de la synthèse réalisée par l’enquêteur qui établit que l’activité de l’assurée – qui travaille dans la grande distribution pour l’enseigne Leclerc – consiste à ' scanner les articles arrivant sur un tapis roulant. Elle est amenée à porter des produits lourds sans code barre détachable, tels que pack d’eau, sac de croquettes… Elle procède également à l’encaissement des achats des clients’ et ce, ' 26 heures par semaine',
* de l’absence de toute explication donnée par l’employeur sur la différence qu’il fait entre la situation de Madame X et celle de Madame Y alors qu’elles occupent les mêmes postes et réalisent les mêmes gestes,
c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’activité professionnelle de Madame X comportait de manière habituelle des mouvements en abduction sans soutien , avec angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et que de ce fait, les conditions administratives et médicales du tableau 57A relatives à la maladie étaient réunies, sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise médicale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
II – SUR LES DÉPENS :
Les dépens doivent être supportés par la SAS Bocage Distribution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 avril 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bocage Distribution aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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