Confirmation 2 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2015, n° 14/04912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 mars 2014, N° 11/00944 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 octobre 2015 après prorogation
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04912
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX – RG n° 11/00944
APPELANT
Monsieur AF U A
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
XXX
XXX – XXX
représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame S T, Conseillère
Madame AB AC, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur AI U A a été engagé par la XXXS par contrat à durée déterminée à compter du 30 mars 2006 puis par contrat à durée indéterminée en date du 31 juillet 2006 en qualité d’employé de salade de fruits, niveau 1, échelon B, position 1B de la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits.
Sa rémunération brute mensuelle était de 1254.31 €.
L’effectif de la société s’élève à plus de 11 salariés, et le salarié avait plus de 2 ans d’ancienneté.
Par lettre RAR en date du 6 janvier 2011, M. U A a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2011, en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.
Par lettre RAR en date du 20 janvier 2011, M. U A a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous avons eu a déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Monsieur N B, le 3 janvier 2011, en vous remettant votre fiche de paie,
vous a informé que vos chefs d’ équipe, Messieurs D et Z n’étaient pas satisfaits de voire travail en raison de vos nombreuses irrégularités dans votre travail
(ralentissement inexpliqué, bouchons mal fermés, bouteilles non essuyées,… )Et de vos actes d insubordination, depuis deux ou trois mois.
Le 4 janvier 2011, Monsieur Z chef d’équipe jus, et Monsieur I, sous chef de production, vous ont demandé vers 15 heures de fabriquer des nectars. Vous avez refusé catégoriquement de le faire et avez même mis un coup de poing sur un seau en disant ' je refuse de faire des nectars', commettant donc par votre refus d’obtempérer un nouvel acte d’insubordination. Après votre pause, vous avez discuté pendant près de 10 minutes avec Monsieur Y alors que Monsieur Z vous avait demandé instamment de reprendre votre travail. Vous avez d’ailleurs dit à ce dernier 'je ne reprends pas mon travail c’est mon problème pas le tien'
Monsieur Z a informé Monsieur G de cette situation qui a eu pour conséquence un entretien ce même jour à 16h30 dans le bureau de Monsieur B en votre présence ainsi que celle de Monsieur G,I, Z et D.
Au cours de R-ci vous nous avez indiqué que vous ne compreniez absolument pas ce qui vous était reproché. En effet, selon vous, quand la fabrication des bouteilles de 0,25 cl est en nombre trop important par rapport au stock vous ralentissez votre cadence et il y a donc moins de bouteilles en fabrication : en fabriquer trop ce serait les jeter !!!
Monsieur B, ce jour là, a donc attiré votre attention sur la nécessité de remédier rapidement à votre attitude.
Le 6 janvier 2011, Monsieur Z vous a demandé de nettoyer la mise en bouteille car le remplissage des 0,25 cl était fini, ce que vous avez refusé. Monsieur Z vous a alors demandé de fabriqué des nectars, ce que vous également refusé.
Monsieur E a donc infirmé Messsieurs G et I de ce nouveau refus d’obtempérer, constitutif d’un acte d’insubordination, et vous avez été convoqué dans le bureau de Monsieur G, chef de production.
Vous avez refusé de vous y présenter, commettant là encore un nouvel acte d’insubordination.
Vers 16h15, Monsieur G vous a demandé de vous présenter cette fois au bureau de Monsieur B, ce que vous avez également refusé.
Vous avez pris des feuilles de commandes pour aider votre collègue Monsieur F alors que vous n’êtes même pas formé à ce poste.
Vous avez quitté l’entreprise à l’heure prévue, soit à 18 heures.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et aucun élément ou justification n’a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dons l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter le même jour au bureau de la Direction pour percevoir /es sommes restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLO1.
Ce n 'est d 'ailleurs pas la première fois que la société a à vous reprocher des faits fautifs autres que ceux conduisant à la présente sanction.
En effet nous avons déjà été contraints de vous notifier trois avertissements :
— le 6 avril 2007 en raison de votre absence injustifiée du 30 mars 2007,
— le 30 juin 2008 en raison de votre refus d obtempérer à un ordre de votre sous-chef 'd’équipe, Monsieur H. R-ci vous avait demandé d’exécuter ses directives, à savoir mettre en bouteille du pur jus de citron frais et ranger votre poste de travail. Vous avez catégoriquement refusé,
— le 24 février 2009 : le 27 janvier 2009 et alors que vous étiez en train de remplir manuellement des bouteilles d’un litre, votre chef d’équipe, Monsieur D vous a demandé à plusieurs reprises de venir le remplacer sur la mise en bouteille automatique en raison du départ urgent de la palette destinée à Nice. Vous avez donc refusé d’obéir à votre hiérarchie. Vous avez été convoqué ce même jour dans le bureau de Monsieur G, chef de production, afin de
justifier votre refus. Lors de R-ci vous avez confirmé votre position sans pouvoir la justifier et avez de plus abandonné votre poste de 11h35 à 11h45 pour passer un appel téléphonique depuis votre portable.
Vos droits acquis au titre du DIF correspondant à 80 heures. Nous vous rappelons que vous pouvez en bénéficier dans les conditions prévues par la loi.
Vous pouvez ainsi accéder à une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, finançable en tout ou partie par le montant de l’allocation de formation correspondant à ces heures acquises, sous réserve de nous en faire une demande,
par écrit, dons les conditions prévues par le code du travail.
Enfin, sous réserve de respecter les conditions prévus à cet effet, il vous est rappelé votre droit à bénéficier temporairement du maintien de vos garanties de prévoyance complémentaire
(mutuelle. . .).
Afin de bénéficier de la probabilité de ces garanties, il vous appartient de nous informer de votre décision dans les 10 jours calendaires suivant la notification de la présente, votre silence valant refus.
Il sera déduit sur votre solde de tout compte /a va/eur de la part sa/aria/e correspondante.'
Estimant son licenciement infondé, M. U A a saisi le Conseil des prud’hommes de Meaux le 23 Août 2011 .
Par jugement de départage du 21mars 2014, le Conseil des prud’hommes de Meaux a débouté M. U A de l’ensemble de ses demandes, rejeté le surplus des demandes et condamné M. U A aux entiers dépens.
Suite à la notification de cette décision le 3 avril 2014, M. U A a interjeté appel par déclaration d’appel au greffe le 2 mai 2014.
Lors de l’audience du 28 mai 2015, aux termes des conclusions soutenues oralement par son conseil et visées par le greffier, M. U A a demandé l’infirmation du jugement du 3 avril 2014 dans l’ensemble de ses dispositions, en demandant à la Cour d’appel :
— de dire et juger le licenciement illégitime
— de condamner la société XXXS à verser à M. U A les sommes suivantes :
— 2 427,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 242,77 € au titre des congés payés s’y rapportant
— 2 346,81 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 715,37 € au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire
— 71,53 € au titre des congés payés s’y rapportant
— 14 566,44 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
— 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise d’un certificat de travail, une attestation de Pôle Emploi comprenant les mêmes indications ainsi que le bulletin de salaire de janvier 2011 rectifiés, documents sous astreinte de 20,00 € par jour et par documents,
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du Code monétaire et financier,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— de condamner l’employeur aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice
Lors de cette même audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil et visées par le greffier, la société BHARLEV INDUSTRIES a demandé à la Cour d’appel de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger, M. U A mal fondé en ses fins, moyens et prétentions
— condamner M. U A aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 € à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
SUR CE LA COUR
Sur la cause du licenciement de M. U A
M. U A a été licencié pour faute grave par courrier du 20 janvier 2011 . Le
salarié estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l’employeur soutient
qu’il y a faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Sur les faits fautifs passés
L’employeur mentionne dans la lettre de licenciement les sanctions disciplinaires dont M. U A a fait l’objet. Le rappel de ces fautes est contesté par l’appelant qui fait valoir le droit à l’oubli et le défaut de double sanction.
M. U A fait d’abord valoir qu’en application de l’article L1332-5 du code du travail les avertissements dates des 6 avril 2007 et 30 juin 2008 ne devraient plus figurer dans le dossier disciplinaire du salarié et doivent donc être écartés par la cour de même que les attestations s’y référant. Il ajoute que les pièces 15 et 36 de l’appelant sont prescrites.
L’article L1332-5 dispose qu’il est interdit de prendre en considération des sanctions
antérieures de plus de trois ans à l’engagement de poursuites disciplinaires. En l’espèce la procédure de licenciement a été engagée le 6 janvier 2011, date où M. U A a été convoqué a un entretien préalable. Dès lors, le manquement du 30 mars 2007 sanctionné par un avertissement le 6 avril 2007 est prescrit et doit ainsi être écarté. Cependant le manquement du 21 juin 2008 également sanctionné par un avertissement le 30 juin 2008 n’est pas antérieur de plus de 3 ans à l’engagement de la procédure de licenciement. L’attestation de M. L D relative aux faits qui se sont déroulés le 27 janvier 2009 ainsi que l’attestation de M. AO AP AQ relatant des faits de 2011 ne sont pas non plus prescrits.
Sur ces faits fautifs sanctionnés avant 2011 et rappelés dans la lettre de licenciement M. U A invoque en outre le principe non bis in idem.
Mais les avertissements listés dans la lettre de licenciement n’y sont présents qu’à titre de rappel et les griefs présentés dans cette lettre s’appuient sur des faits non encore sanctionnés. Dés lors la cour relève que les fautes disciplinaires antérieures et similaires aux nouveaux faits fautifs reprochés à M. U A peuvent être prises en compte afin d’apprécier la gravite du licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement fixant les termes du litiges formule à l’encontre de M. U A des griefs qui doivent être successivement examinés.
— Irrégularité dans le travail
La lettre de licenciement reproche à M. U A de 'nombreuses irrégularités’ dans son travail ; 'ralentissement inexpliqué, bouchons mal fermés, bouteilles non essuyées,…'. Cependant l’employeur n’apporte pas la preuve de ce grief. Ainsi il y a lieu de rejeter ce grief insuffisamment étayé.
— Actes d’insubordination
L’employeur reproche à M. U A d’avoir commis plusieurs actes d’insubordination les 4 et 6 janvier 2011. Ces actes sont tous fermement contestés par le salarié qui fait valoir que les tâches demandées n’entraient pas dans ses obligations contractuelles. La société rétorque que le contrat de travail mentionne expressément 'toutes tâches complémentaires demandées par sa hiérarchie telles que les jus de fruits ou autre'. Ainsi, selon la société, la fabrication de nectars de même que le nettoyage des bouteilles entrent dans les attributions de M. U A. Elle verse au débat une attestation de M. P Q expliquant 'les mises en bouteilles sont systématiquement lavées en fin de production par la totalité du personnel de ce service'. Il en résulte que la fabrication de nectars ainsi que le nettoyage de la mise en bouteille sont des obligations résultants du contrat de travail de M. U A, et que le refus de remplir de telles obligations constitue un acte d’insubordination.
— Sur le refus de fabriquer des nectars
La lettre de licenciement reproche à M. U A d’avoir, le 4 janvier 2011, refusé de fabriquer des nectars. L’employeur verse au débat trois attestations circonstanciées qui étayent ce grief. Ainsi M. J X, chef d’équipe au sein de la société atteste ; "M. U A AI le 4 janvier 2011 a refusé de fabriquer des nectars bien plus il m 'a menacé en frappant des poings sur un seau plastique et en me disant à haute voix 'Je refuse de faire des nectars'. Ce refus d’exécuter la demande de M. Z est confirmé par M. AD AE dans son attestation ; 'M J X a demande en ma présence à Monsieur U A AI de se mettre à son poste de travail pour fabriquer les nectars de fruits, ce dernier a refusé catégoriquement l’ordre de son chef d’équipe en s’exprimant à haute voix et de façon menaçante'. M. AR AS AT, salarié travaillant an laboratoire de jus de fruit atteste quant a lui avoir vu M. U A 'frapper du poing sur un seau plastique en disant 'je refuse de faire des nectars'", précisant 'Il était très violent'. Si M. U A allègue n’avoir élevé la voix qu’en raison du fait que les machines de presse sont extrêmement bruyantes, la cour relève que cela n’explique pas qu’il ait commis un geste violent à savoir frapper de son poing sur un seau.
Les attestations versées au débat par l’employeur, suffisamment circonstanciées et concordantes prouvent le refus de M. U A de fabriquer des nectars. L’acte d’insubordination est ainsi caractérisé.
— Sur le refus de reprendre le travail
La société verse au débat deux attestations qui relatent le refus de M. U A de reprendre le travail et ce dix minutes après que sa pause soit terminée. L’édition de badgeage produite par l’employeur montre que M. U A a pris sa pause à 13h01 jusqu’a 14h12. Il est ainsi avéré que M. U A a dépassé l’heure de pause réglementaire. Cet élément est corroboré par l’attestation de M. X relative au refus de M. U A de reprendre le travail. M. X témoigne en ces termes : 'U A AI a bien repris son travail une dizaine de minutes après son heure de pause', il 'a discuté une dizaine de minutes avec Monsieur Y malgré l’ordre que je lui avais donné de réintégrer son poste de travail. Il m 'a répondu je ne reprends pas mon travail, c’est mon problème pas le tien'.
Au regard de ces deux éléments concordants, la cour constate que l’acte d’insubordination relatif au refus du salarié de reprendre le travail est établi.
— Sur le refus de nettoyer la mise en bouteille
Un des griefs formulé dans la lettre de licenciement est relatif au refus de M. U A de nettoyer la mise en bouteille le 6 janvier 2011, alors même que le remplissage des 0,25 cl était fini. M. U A conteste ce refus au même titre que les autres. La société verse au débat une attestation de M. X qui mentionne le fait que 'M. A AI a refusé le 6 janvier 2011 de procéder au nettoyage de la mise en bouteille'. Comme il a été jugé cette tâche entre dans les obligations contractuelles du salarié. Cette attestation n’étant pas véritablement contestée par le salarié, elle caractérise le refus de M. U A de nettoyer la mise en bouteille constitutif d’un acte d’insubordination.
Des lors la cour relève que ces actes d’insubordination étant tous avérés, ils sont de nature à justifier un licenciement pour faute. La gravite de la faute doit dès lors être analysée au regard de la répétition des faits fautifs alléguée par la société.
— Sur la gravité de la faute
L’employeur à l’appui des faits fautifs de 2011 rappelle dans la lettre de licenciement les sanctions disciplinaires dont M. U A a fait l’objet avant l’engagement de sa procédure de licenciement. Le 30 juin 2008, l’employeur a adressé à M. U A un avertissement et rédigé en ces termes : 'En date du 21 juin 2008, votre sous-chef d’équipe M. H AM AN vous a demandé d’exécuter ses directives : mettre en bouteilles du pur jus de citron frais et ranger votre poste de travail. Vous avez catégoriquement refusé, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que vous refuser d’obtempérer'. Quelques mois plus tard, le 27 janvier 2009, M. U A a été à nouveau destinataire d’un avertissement ainsi rédigé :'en date du 27 janvier 2009 et alors que vous étiez en train de remplir manuellement des bouteilles d’un litre, votre chef d’équipe, M. D vous a demandé à plusieurs reprises de venir le remplacer sur la mise en bouteille automatique en raison du départ urgent de la palette destinée à Nice. Vous avez donc refusé d’obéir à votre hiérarchie'.
M. U A conteste les faits fautifs qui lui sont reprochés ci-dessus, Cependant, l’employeur verse au débat des attestations circonstanciées venant confirmer les manquements de M. U A signalés dans les deux avertissements mentionnés ci-dessus. Concernant le premier de ces avertissements; M. H AM AN, sous-chef de production, atteste : 'M. U A a refusé catégoriquement de mettre en bouteille le pur jus de citron et de ranger son poste de travail'. M. U A conteste ces faits en signalant que ces demandes lui ont été faites en dehors de ces heures de travail. Mais la société produit l’édition de badgeages qui montre que M. U A est parti à 16h54 le 21 juin 2008. Ces actes d’insubordinations se sont donc nécessairement produits durant ses heures de travail.
En outre et concernant le second avertissement, M. D, chef d’équipe au sein de la société, atteste : 'à plusieurs reprises le 27/01/09 j’ai fait la demande à M. U A de venir travailler sur la mise en bouteille automatique. Ce dernier a catégoriquement refusé'.
M. W AA, chef de production et témoin direct des faits reprochés à M. U A le 27 janvier 2009 certifie : 'M. U A a refusé l’ordre qui lui a été donné par M. D'. Ces attestations suffisent ainsi à caractériser les fautes sanctionnées dans les deux avertissements adressés au salarié'.
La Cour relève que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont de nature similaire à ceux déjà sanctionnés à deux reprises par des avertissements ; Ces faits prouvés par l’employeur attestent du refus réitéré de M. U A de se soumettre aux demandes de sa hiérarchie qui entraient pourtant dans ses attributions. Dès lors, la répétition d’actes d’insubordination caractérise la faute grave et justifie la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis.
En conséquence, et par des motifs que la cour adopte, la décision du premier juge est confirmée.
Sur les conséquences financières du licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
M. U A est donc débouté de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. U A succombant en appel, il est condamné aux entiers dépens et sa demande concernant les frais irrépétibles est également rejetée.
Au regard des situations respectives des parties, la demande de la SA BHARLEV INDUSTRIE formée au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de MEAUX du 21mars 2014,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la XXX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. AF U A aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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