Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Le comptable notifie cette saisie administrative au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie administrative est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie administrative.
La saisie administrative à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies administratives en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie administrative.
[…] en centimes d'euros par mètre cube, […] Aux termes de l'article L. 213-11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213 -10-2, […] L. 213 -10-10 et L. 213 -10- 11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213 -10-3, […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11 -1 à L. 213-11-13 . (…) « . L'article R. 213 […]
[…] — qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement, dès lors que la date de mise en recouvrement n'est pas mentionnée ; que cette carence n'est pas anodine, dès lors que l'article L. 213-11-13 prévoit un délai de prescription de la mise en recouvrement de quatre ans ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, […] 11. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […]
[…] justice administrative ; […] aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213 -10-2, […] L. 213 -10-10 et L. 213 -10- 11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213 -10-3, […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11 -1 à L. 213-11-13 . / (…) ». L'article R. 213 […]