Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.


pendant 7 jours
La solution de la Cour de cassation La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] L'enseignement de l'arrêt Cet arrêt s'inscrit dans la logique de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit expressément que « lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ». […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] L'article 114 du même code prévoit, en son alinéa 2 que « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » […] Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution: « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut , pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur (…) » L'article L.211-2 du Code des Procédures civiles d'exécution ajoute que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.
[…] Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 121-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] — condamner M me Y au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] Il n'y a pas lieu d'ordonner que les sommes saisies soient transférées dans le patrimoine du créancier, ainsi que le sollicite la société Eurotitrisation, cet effet résultant de plein droit des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] Par acte d'huissier signifié le 26 novembre 2014, la SARL Abscisse immobilier, société GYR, a fait assigner la BNP Paribas devant le juge de l'exécution d'Evry en application des articles L211-2 et R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution. […] BNP Paribas est donc recevable à former une contestation et à soulever la nullité du procès-verbal de saisie du 2 avril 2014.
La saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible Au visa des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation casse et annule la décision d'appel. Elle rappelle qu'une saisie conservatoire rend indisponibles les sommes qu'elle appréhende à concurrence du montant que le juge a autorisé ou, à défaut, du montant pour lequel le créancier a pratiqué la saisie. Cette indisponibilité produit les effets d'une consignation au sens du code civil.
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