Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs.
Le premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'environnement dispose qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. […] en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-12 précité, pour réglementer la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement (Cass. civ., 29 mars 2006, […]
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'environnement dispose qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. […] en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-12 précité, pour réglementer la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement (Cass. civ., 29 mars 2006, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. […] L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. […]
[…] Par un mémoire en défense et deux autres mémoires, enregistrés les 12 avril 2016, […] l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police. »; qu'enfin, selon l'article L. 214-12 du code de l'environnement: « En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. / Le préfet peut, […]
[…] — il méconnait le principe de libre circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés instauré par les dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement ; […] D'une part, à les supposer invoquées, les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la motivation des décisions individuelles défavorables, […] les activités professionnelles, récréatives et sportives et les travaux de nature à leur porter atteinte, conformément aux articles 4 et 12 du décret n° 83-814 du 7 septembre 1983 », comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. […]
Ce pouvoir est exercé sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du Code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales. La Fédération française de motonautisme a contesté cet arrêté, arguant notamment que le préfet n'a pas pris en compte ses observations ainsi que celles des professionnels du motonautisme avant de mettre en place la réglementation en question.
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