Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1.
L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
[…] — l'étang dont la création est antérieure à la règlementation est autorisé ; — il ne pourrait, au surplus, qu'être soumis à la procédure de déclaration ; — les mesures provisoires prévues par l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement ne peuvent être sans lien avec le dépôt du dossier prévu par l'article L. 214-1 du même code ; — la mesure conservatoire doit être réversible ; — l'arrêté porte atteinte au principe de proportionnalité et méconnaît le droit de propriété ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement : « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, […] à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 216-8 du même code : « I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, […]
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure, le 16 avril 2013, d'arrêter sans délai les travaux relatifs au projet dénommé « le village des pêcheurs » et de déposer avant le 30 juin 2013 un dossier d'autorisation loi sur l'eau en application de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement ; […] ▪ l'article L. 216-3 du même code a été méconnu car l'auteur du rapport de visite n'était pas commissionné et assermenté ni agréé par le procureur de la République ;
Yves Cochet interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur certaines difficultés posées par l'application effective de la police de l'eau et des milieux aquatiques, instituée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. […] En mars 2008, le préfet de l'Ardèche a mis en demeure la société de déposer un dossier de régularisation sur la base de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement. […] Dans le cadre de l'instruction du dossier déposé par cette société, […]
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