Article L216-1-1 du Code de l'environnement
Article L215-18
Article L216-2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1.
L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013

Commentaire1

1Ministères Et Secrétariats D'État - Écologie, Développement Durable, Transports Et Logement : Services Extérieurs - Police De L'Eau Et De La Nature. Personnel.…
M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

Yves Cochet interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur certaines difficultés posées par l'application effective de la police de l'eau et des milieux aquatiques, instituée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. […] En mars 2008, le préfet de l'Ardèche a mis en demeure la société de déposer un dossier de régularisation sur la base de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement. […] Dans le cadre de l'instruction du dossier déposé par cette société, […]

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Décisions116

1Tribunal administratif de Nancy, 6 janvier 2011, n° 1002386Rejet

[…] — l'étang dont la création est antérieure à la règlementation est autorisé ; — il ne pourrait, au surplus, qu'être soumis à la procédure de déclaration ; — les mesures provisoires prévues par l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement ne peuvent être sans lien avec le dépôt du dossier prévu par l'article L. 214-1 du même code ; — la mesure conservatoire doit être réversible ; — l'arrêté porte atteinte au principe de proportionnalité et méconnaît le droit de propriété ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 25 février 2010, n° 0701140Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement : « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, […] à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 216-8 du même code : « I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2013, n° 1302102Non-lieu à statuer

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure, le 16 avril 2013, d'arrêter sans délai les travaux relatifs au projet dénommé « le village des pêcheurs » et de déposer avant le 30 juin 2013 un dossier d'autorisation loi sur l'eau en application de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement ; […] ▪ l'article L. 216-3 du même code a été méconnu car l'auteur du rapport de visite n'était pas commissionné et assermenté ni agréé par le procureur de la République ;

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