Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 1
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d'une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis.
II ter.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2.
Dans un délai de quatre mois, l'autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l'opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'opération projetée lorsque celle-ci porte une atteinte d'une gravité telle qu'aucune mesure de compensation n'apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. […]
Lire la suite…La rubrique 3.2.3.0. et l'importante évolution réglementaire de 2020 La vidange d'un plan d'eau est soumise à procédure d'autorisation ou de déclaration (dite « Loi sur l'eau ») au titre des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux. […] Au sein de cet article R. 214-1 du code de l'environnement., la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature de cet article est ainsi rédigée : « 3.2.3.0. […]
Lire la suite…[…] 68-03 […] La communauté de communes du Grand-Figeac a déposé le 31 mars 2017 auprès de la préfecture du Lot une déclaration portant sur l'aménagement de la zone d'activités d'Herbemols, située à Figeac (Lot) au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. […] maître d'ouvrage de ce projet, a déposé, le 15 mai 2017, une demande auprès du maire de la commune de Figeac pour l'aménagement d'une plateforme, de voirie et de parking en vue de viabiliser 3 lots à usage industriel artisanal ou commercial situés au lieu-dit Herbemols, sur le territoire de la commune de Figeac. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " () lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, […] / 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. « Aux termes de l'article L. 425-15 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la création du lotissement « Le Stivel » situé au lieu-dit « Le Croajou » sur le territoire de la commune de Louannec ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Louannec au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Concession (>4,5 MW) ou autorisation (≤4,5 MW), articulation avec la loi sur l'eau et la continuité écologique (article L. 214-17 du Code de l'environnement), passes à poissons, débit réservé : le cadre complet de l'hydroélectricité française. Le seuil des 4,5 MW : concession ou autorisation L'aménagement d'une installation hydroélectrique est régi par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l'énergie, […] codifiée à l'article L. 214-3 du Code de l'environnement. La nomenclature « eau » figurant à l'article R. 214-1 énumère les catégories d'installations, ouvrages, […]
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