Article L218-20 du Code de l'environnement
Article L218-19
Article L218-21

Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

Modifié par : Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015 - art. 5

Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I, les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II, la règle 7.1 de l'annexe III, la règle 9. a de l'annexe IV, les règles 6. a et 6. c de l'annexe V ou la règle 3.1.1 de l'annexe VI de la convention MARPOL.

Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I, la règle 3.2 de l'annexe II, la règle 9. b de l'annexe IV, la règle 6. b de l'annexe V ou la règle 3.1.2 de l'annexe VI de la convention MARPOL.

Le non-respect des dispositions des I à III de l'article L. 218-2 n'est pas punissable si le capitaine du navire :

1° Fournit la preuve qu'il n'a pas été en mesure d'acheter du combustible marin conforme à la réglementation à l'endroit prévu par son plan de voyage ;

2° A notifié à l'Etat de son pavillon et à l'autorité compétente du port de destination cette non-disponibilité de combustible marin conforme à la réglementation ;

3° Fournit la preuve qu'il n'aurait pu s'en procurer qu'en s'écartant de la route prévue ou en retardant indûment son voyage.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

Commentaire1

1Le contentieux douanier de la navigation : Décisions récentes.
Village Justice · 6 octobre 2009

[…] Décret du 16 fructidor an III ; Décret du 26 octobre 1849 modifié ; articles L. 211-2 et 4 du code des ports maritimes ; articles 357 bis du code des douanes ; articles L. 199 du livre des procédures fiscales 14° Rejet d'hydrocarbures Cass. crim. 5 mai 2009 N° de pourvoi : 08-80068 (Non publié au bulletin) […] Cassation sans renvoi Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 123-1 du code pénal, L. 218-10, L. 218-11 2°, L. 218-16 et L. 218-20 du code de l'environnement, 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Marpol, […]

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Décisions16

[…] Monsieur A L, […] après avoir prêté serment conformément à l'article 168 du Code de procédure pénale, […] La société ROKO SHIP MANAGEMENT a été régulièrement citée à l'audience en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article L218-23 du code de l'environnement en qualité d'exploitant ou d'armateur du navire. […] L'article L.218-23 du code de l'environnement, […] En l'absence de tout éléments permettant de relier la pollution constatée à la survenance d'un événement extérieur et imprévisible et de caractériser l'existence d'une avarie dans les conditions prévues par l'article L. 218-20 du Code de l'Environnement, […] en application des articles L. 218-11 et suivants du Code de l'Environnement, […]

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2Tribunal correctionnel de Marseille, 6 septembre 2004, n° 04/680028

[…] L E P P A - 3 […] DATE DE NAISSANCE: 20/11/1950 […] Société poursuivie sur le fondement de l'article L 218-24 du code de […] 02/11/1973 et réprimés par ART. L. 218-21 AE. 1, ART. L. 218-10 §I, ART. L. 218-20, ART. L. 218-24 §II C. ENVIRONNEMENT […] Faits prévus et réprimés par les articles L218-21 AE 1, L218-10 AE 12, L218 20 et L218-24 AE 3 du code de l'environnement 9 et 10 de l'annexe I de la convention internationale du 02/11/1973;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2007, 06-89.426, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.218-10, L.218-20, L.218-21, L.218-24, L.218-26 à L.218-30 du code de l'environnement, de la Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Attendu qu'en appliquant l'article L. 218-24 du code de l'environnement, la cour d'appel n'a qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi ;

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