Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 19 () JORF 15 avril 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
L. 322-10-4 du code de l'environnement), de le condamner au paiement d'une amende, de lui enjoindre d'évacuer et de remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours sous astreinte, […] et enfin de se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées. […] L. 322-10-4 du code de l'environnement, et sans préjudice des sanctions pénales encourues, une contravention de grande voirie qu'il appartient au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de constater, réprimer et poursuivre par voie administrative. […] L. 541-10-3 du code de l'environnement, dans la version issue de l'art. 62 de la loi du 10 février 2020, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, […] Aux termes de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, […] Article 4 : M. […] en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] poursuivies et réprimées par voie administrative » ; qu'aux termes de l'article L.322-10-4 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative/ Elle est constatée par les agents visés à l'article L.322-10-1, […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône née du silence gardé sur sa demande présentée le 27 avril 2023 tendant à l'exercice de ses pouvoirs de police de l'environnement sur le fondement des dispositions de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement à l'encontre des propriétaires de constructions édifiées sur le domaine public maritime situé sur la plage de la Batterie à Marseille (13008).
[…] constitutives de la contravention prévue par l'article L. 322-10- 4 du code de l'environnement et de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 € et, […] d'enjoindre à M. […] conformément à l'article R. 322-13. […] Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre », de l'article R. 322-10 : « La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 […] » et du dernier alinéa de l'article R. 322-11 : « Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. […]
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