Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2024, n° 23/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 mai 2023, N° 23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 130/2024
N° RG 23/01790 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POME
EV/MB
Décision déférée du 09 Mai 2023 – Juge de l’exécution d'[Localité 6] ( 23/00104)
[K] [D]
[A] [V]
[W] [I] épouse [V]
C/
[G] [C]
[P] [T]
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
Madame [W] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l’appel interjeté le 17 mai 2023 par M. [A] [V] et Mme [W] [I] épouse [V] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi qui a :
— liquidé l’astreinte prononcée par arrêt du 12 avril 2021 de la cour d’appel de Toulouse à l’encontre de M. [A] [V] et de Mme [W] [I] épouse [V] à la somme de 18 000 €, les a condamné in solidum à payer à M. [G] [S] et à Mme [P] [T] cette somme sur ce fondement, a débouté M. [A] [V] et Mme [W] [I] épouse [V] de leur demande de délais de paiement et les a condamnés à payer à M. [G] [S] et Mme [P] [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’avis de fixation du 2 juin 2023 de l’affaire à bref délai à la conférence du 17 octobre 2023, en application de l’article 904-1 du code de procédure civile.
Vu l’avis de fixation du 18 octobre 2023 de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, avec clôture de l’instruction le même jour.
Vu les conclusions de désistement d’instance de M. Et Mme [V], par rpva du 28 décembre 2023, les parties étant parvenues à un accord mettant ainsi un terme au litige les opposant.
Vu les conclusions de M [G] [C] et de Mme [P] [T], acceptant le désistement d’instance et d’action des consorts [V] avec renonciation à toutes demandes reconventionnelles, par rpva du 2 janvier 2024.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [A] [V] et Mme [W] [I] épouse [V] se sont désistés de leur instance d’appel et les intimés ont accepté ce désistement sans réserve ; en conséquence, celui-ci est parfait et produit un effet extinctif de l’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie ; il s’impose à elle qui se trouve dessaisie. Il convient de donner acte à M. [A] [V] et Mme [W] [I] épouse [V] de leur désistement, de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à M. [A] [V] et Mme [W] [I] épouse [V] de leur désistement d’appel.
Donne acte à M [G] [C] et de Mme [P] [T] de leur acceptation du désistement d’appel de M. [A] [V] et de Mme [W] [I] épouse [V].
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,
Le Conseiller rapporteur
M. [O] E. VET
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